CHAPITRE PREMIER
LE DROIT DE TIMBRE AU COMPTANT SUR LES TITRES DES SOCIÉTÉS ET COLLECTIVITÉS ÉTRANGÈRES NON ABONNÉES
L’immunité dont ces titres bénéficiaient primitivement a cessé par suite des lois suivantes : 1° La loi du 30 mars 1872 les a soumis à un droit de timbre au comptant de 1 fr. 20 du capital nominal, à raison de toute négociation, exposition en vente, ou énonciation dans les actes de prêt, de dépôt, de nantissement, ou dans tout autre acte ou écrit, à l'exception des iuventaires et des titres cotés en Bourse. Depuis la loi du 29 juin 1872, il a fallu excepter également de la perception du droit de timbre au comptant les titres qui, bien que non cotés, ont été émis, négociés ou exposés en vente en France. En d’autres termes, la loi du 30 mars 1872 ne prévoyait qu’un seul fait donnant ouverture à la taxe d'abonnement : l'inscription à la cote officielle. A défaut de cette inscription, le titre
devait être soumis au droit de timbre au comptant, et le $ 2 de l’art. 2 de cette loi exigeait, en outre, que tout acte soit public, soit sous seing privé qui énonce un titre étranger non soumis à l'abonnement, indique la date et le numéro du visa pour timbre apposé sur ce titre ainsi que le montant du droit payé. Par la suite, la loi du 29 juin 1872 ayant énoncé dans son art. 4 d’autres faits comme générateurs des taxes, il y avait lieu de modifier le texte de l’art. 2 de la loi du 30 mars 1872 ; 2° ce fut l’objet de la loi du 28 déc. 1895, art. 5, qui élève d’abord à 2 0/0 sans décimes le droit de timbre au comptant, et qui assujettit à ce droit avant toute négociation, exposition en vente ou énonciation dans un acte ou écrit, soit public soit sous seing privé autre qu'un inventaire, les titres des Sociétés, des collectivités étrangères, qui n’acquitteraient pas la taxe d'abonnement ; 4° ultérieurement, Ja loi du 43 avril 1898, art. 12, a restreint les causes d’exigibilité du droit de timbre au comptant, en soumettant à ja taxe par abonnement les titres que des personnes étrangères à la Société émettent, mettent en souscription, exposent en vente ou introduisent sur le marché français, ainsi que les titres qui font l’objet, de la part des mêmes personnes, soit d'annonces ou de publications, soit d’un service financier. Enfin : 4° la loi du 31 déc. 1907, art. 7, a supprimé l’immunité consacrée dans les inventaires au profit des énonciations de ütres étrangers.
Nous étudierons successivement : 1° Les faits relatifs à l’exigibilité du droit de timbre au comptant sur les titres des collectivités étrangères non abonnées ; 2 les règles relatives à la liquidation et au paiement de ce droit ; 3° la sanction de ces règles.
SECTION I
Faits donnant lieu à l’exigibilité du droit de timbre au comptant.
Comme tous les titres étrangers supportent le droit de timbre, les uns sous forme d’abonnement (s’ils sont cotés, émis, négociés ou exposés en vente par la Société ou par un tiers, ou par suite d'annonces, de publications, ou d’un service financier en France), et les autres en payant l'impôt au comptant, si, en droit ou en fait, ils échappent à la taxe annuelle, le seul point à vérifier pour savoir si le droit de timbre à 2 0/0 est exigible, en cas de négociation, d’exposition en vente ou dénonciation par actes publics ou privés, est de savoir si la taxe d’abonrement est ou non payée par la Société. L’exigibilité du droit de timbre
‘au comptant est d’ailleurs soumise à plusieurs conditions.
Première condition. — I1 faut d’abord que les titres étrangers existent matériellement, en d’autres termes, que la créance sur la collectivité étrangère soit cons-
tatée par un litre (Wahl, n° 2991). Cette condition découle des principes généraux du timbre. Etant un impôt de consommation, le droit de timbre ne peut s'appliquer qu’à un titre matériel ; par conséquent, l’énonciation dans un acte d’actions ou d'obligations étrangères à émettre ne donne pas lieu à la loi de 1895 ; mais il appartient aux intéressés de faire la preuve de la non création matérielle des titres. Ainsi, la Régie a décidé que les Consolidés nomiuatifs anglais peuvent être énoncés sans payer de droit, parce que le rentier ne reçoit aucun certificat d'inscription (Solution du 42 juin 1885, R. P. 6567). Il en est de même des rentes hoilandaises nominatives 3 1/2 0/0 (Solution du 9 mars 1888, Primot, n° 1245). 1l arrive fréquemment que les parties qui énoncent daus un acte des valeurs étrangères non abonnées sont dans l'impossibilité de représenter les titres, et, par suite, ignorent qu'ils sont revêtus de la mention du timbre. Cette circonstance n'empêche pas que les titres doivent être timbrés ; on procède alors au timbrage par déclaration ; les parties rédigent un bordereau en double expédition, l’une contenant, le détail des titres et revêtue de la réquisition du contribuable ou du notaire, est classée d’après, sa date, dans les archives de timbre, l’autre, présentant les mêmes indications, porte quittance des droits de timbre acquittés et sert à justifier du paiement des droits de
timbre au receveur chargé d'enregistrer l'acte dans Gaillard 8
lequel les titres sont énoncés (Béthune, 13 Juillet 1893, R, P. n° 8165; Bourges, 16 juillet 1904, R. P. 10,947 ; Seine, 18 déc. 1903, R. P. 10784). Si, par la suite, la partie représente les titres, ceux-ci doivent être gratuitement revêtus de la mention de paiement de droits. S'ils portaient déjà la mention du timbre, il y aurait lieu à une restitution des droits indûment perçus (Wahl, n° 3097, note 2).
Deuxième condition. — L'obligation du timbrage au comptant ne concerne que les titres étrangers négociables. Le but constant du législateur a été, en effet, d’assimiler autant que possible les valeurs étrangères aux valeurs françaises ; or, on sait que d’après la loi du 5 juin 1850, le droit de timbre établi sur les actions et les obligations françaises n’atteint pas celles qui ne sont transmissibles que suivant le mode déterminé par l’art. 1690 du GC. civ. En conséquence, le timbre de dimension est seul dû sur les titres étrangers non négociables (Seine, 24 août 1877, R. P. n° 4894, et Bourges, 16 juillet 1904, R. E. 3798). La loi de 1895 ne s’appliquerait pas davantage aux titres dits « debenturs » ; ces titres constituent des créances privilégiées de chiffres variables, non susceptibles d’être cotés et dont la cession ne peut s’opérer que par les voies civiles (Bourges, 16 juil. 1904 précité). Ces réserves faites, les titres étrangers non abonnés donnent lieu au droit detimbre au comptant, alors même qu’au moment de l’énonciation ils n’auraient
plus aucune valeur (Toul, 26 fév. 1895, S. 97, 2, 319). Il n’y a pas davantage à se préoccuper de la circonstance que les titres, depuis plus de deux ans, ne donnent pas de bénéfice ; le décret du 28 mars 1868 ue vise, en effet, que les titres abonnés (Seine, 4 avril 1884, et Toul et Bourges précités). Toutefois, si la Société dont dépendent les actions énoncées se trouve eu liquidation au moment de l’énonciation, il n’y à plus lieu de réclamer le droit de timbre, car la dissolution enlève aux titres leur caractère négociable et les transforme en créances ordinaires. Seules les obligations demeurent négociables et passibles du timbre pendant la liquidation (Bourges, 16 juillet 1904 précité). Enfin, il n’y a pas à tenir compte de l’absence de circulation en France des titres étrangers (Cas. Civ., 31 mars 1889, S. 87,1, 81 ; et Seine, 6 avril 1906, R. P. 11.302).
Troisième condition. — Il faut qu’un fait juridique donne ouverture au droit de timbre au comptant. Les faits générateurs de l'impôt ont été énumérés par les lois du 30 mars 1872, art. 2, et du 28 déc. 1895, art. 5; ce sont : la négociation, l’exposition en vente - ou l’énonciation, dans les actes de prêt, de dépôt ou de nantissement ou dans tout autre acte ou écrit, y compris les inventaires, de titres étrangers qui n’acquittent pas la taxe par abonnement. Nous ne reviendront pas sur la négociation et l'exposition en vente de titres étrangers ; le sens et la portée de ces expressions ont
été définis à propos de l’étude du droit de timbre par abonnement (Première partie, chapitre IT, section 11). Nous nous bornerons à remarquer que l’Administration s’abstient de relever les contraventions résultant de l'exposition, dans les vitrines des changeurs, de titres étrangers non timbrés. Il n’y a là qu’une simple tolérance, car l'exposition en vente comprend certainement le fait matériel de l’exhibition des titres dans des vitrines exposées aux regards du public (Wabl, n° 3025), et les préposés de l’Enregistrement pourraient très bien constater les contraventions commises dans les comptoirs de change eu se faisant accompagner par un agent de l’autorité. Mais l’Administration préfère assurer l'exécution de la loi en surveillant les actes de toute nature qui sont présentés à la formalité de l’enregistrement, ou bien en exerçant son droit de communication au siège ou dans les succursales des Sociétés par actions.
Quant à la disposition qui fait découler l’exigibilité du droit de timbre de la simple énonciation d’un titre étranger dans un acte, elle a été introduite dans notre jégislation fiscale par la loi de 1872. Sous l'empire de la loi antérieure, les valeurs étrangères pouvaient être énoncées dans les actes autres que ceux des mutations sans être timbrées ; en 1872, le législateur a pensé que l’énonciation dans un acte est un indice certain de sa circulation en France. Et il a érigé cette présomption en présomption légale, non susceptible