‹ Le droit de timbre sur les titres étrangersChapitre 33 sur 39 · NAT ER · texte numérisé non relu

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d'être combattue par la preuve contraire. C’est pour ce motif que, dans l’application des lois du 30 mars 1872 et du 28 déc. 1895, il n’y a pas à se préoccuper de savoir si les titres qui font l’objet de l’énonciation ont circulé ou circulent en France; telle est l’interprétation qui se dégage d’un arrêt de la Cour de Cass. (Chambre civile), en date du 31 mars 1886 (S. 87, 1, 81, D. 86, 1, 272) : « La loi, porte cet arrêt, a voulu atteindre non seulement le fait de la pégociation ou de l’exposition en vente, mais encore le simple fait de l’énonciation de titres étrangers dans un acte, sans que la présomption d'usage qui est attachée à ce fait puisse être combatiue par la preuve contraire. » D'où il résulte que l’énonciation des titres dans un acte rend le droit de timbre exigible, alors même qu’elle n’impliquerait aucune transmission des titres ni même lusage en France. D'ailleurs, le rôle distinct de l’énonciation et de l'usage se trouve accusé par le fait que l’art. 2 de la loi de 1872 mentionne l'usage à côté de l’énonciation (Béthune, 13 juillet 1893, R. E. 690 ; Poitiers, 27 nov. 1894, R. E. 974; Bar-le-Duc, 23 mars 1899, J. E. 25705).

L'énonciation visée par l’art. 2 de la loi du 30 mars 1872 est celle qui est faite dans un acte ou écrit quelconque, quel que soit sou objet et quelle que soit sa forme. Mais il faut voir d’abord ce qui constitue l’énonciation, et ensuite ce qu’il faut entendre par un

acte, pour se rendre compte des cas où le droit de timbre est exigible.

L'expression d’énonciation désigne la simple mention (Wahl, n° 3060). Il suffit donc que les titres étrangers soient mentionnés dans les actes visés par la loi, pour que le droit de timbre devienne exigible. Les énonciations suivantes seront suffisantes, pour justifier la perception du droit de timbre : « La mention que les titres apportés en mariage par le conjoint survivant ou le défunt font l’objet d’une reprise en pature ; la mention, dans un compte, que l’origine des sommes comprises dans le compte est le prix d’une vente de titres étrangers, un exploit par lequel le mandataire du porteur de titres réclame à ce dernier le remboursement des versements faits sur les titres ; une sommation par un banquier à son client de fournir une nouvelle couverture, à la suite de la baïsse des ütres étrangers achetés pour son compte ; l’énonciation que les titres ont été vendus à un tiers, ou l’énonciation du transfert des titres ; une transaction relative au recours d'un Etablissement qui a payé les coupons pour la Société qui a émis les titres » {Wahl, n° 3061). Le droit de timbre serait encore dû si l’énonciation était contenue dans un acte étranger anuexé à un acte passé en France; c'est ce qui a été décidé à l’occasion d’une procuration passée à l’étranger pour vendre des titres étrangers, et qui avait été annexée à une substitution de mandat passé en France.

Ce fait a été considéré comme donnant lieu à l’impôt, par le motif que les prescriptions de la loi du 28 déc. 1895 seraient facilement éludées si les parties pouvaient recourir à l’aunexe pour éviter l’énonciation directe des titres dans un acte passé en France (Cass. Req. 29 juillet 1903, S. 04, 1, 296, D. 05, 1, 281).

A l’énonciation directe des titres, il faut assimiler l’énouciation indirecte; le droit de timbre est donc exigible aussi bien quand l’acte ne mentionne pas en détail les titres étrangers ou se réfère pour leur désignation à un autre acte, que si l’énonciation porte directement sur les titres. La loi subordonne, en effet, le droit simplement à la condition qu'il y ait énonciation de titres étraugers (Wahl, n° 3064). Toutefois l’énonciation ne donne pas lieu au timbre si elle porte uniquement sur les coupons, car les coupons ne sont ‘pas des titres (Wahl, n° 2993). Les lois de 1872 et 1895 ne s'appliquent pas nou plus, à l’occasion d’actes passés en France qui énoncent l’encaissement des prix de valeurs étrangères non timbrées qui ont été négociées à l'étranger; l’acte n’a alors la valeur que d'un simple renseignement (Solution du 16 mars 1898, R. P. 9378).

Il faut qu'il s'agisse d’une énonciation faite dans un acte ou écrit, quel que soit son objet, et aussi quelle que soit sa forme. Ces expressions juridiques désignent les documents qui ont pour objet de créer

un titre au profit d’une personne à l'exclusion des documents d'ordre intérieur. Par conséquent, l'énonciation de titres étrangers dans les écritures domestiques, dans des livres de commerce, l’existence de bordereaux de coupons ne motiveraient pas la perception du droit de timbre au comptant (Wahl, n° 3046). Ce sont là des effets qui ne produisent pas des effets juridiques à l’égard des titres qui y sont énoncés. La même solution doit être étendue aux annonces faites dans les journaux et prospectus ; ce ne sont pas non plus des actes formant titre, au sens de la loi du 28 déc. 1895. De même, l’énonciation de titres étrangers dans un bordereau d’agent de change ou de coulissier, constitue également un simple document d'ordre intérieur qui ne donne pas ouverture au droit de timbre sur les titres étrangers (Wahl n* 3046 à 3049 et les autorités citées).

Mais, dès qu’on est en présence d’un acte passé en France, l’énonciation d’uu itre étranger donne lieu à la perception du droit de timbre. 11 faut mettre en première ligne l’acte portant vente du titre (solution du 20 oct. 1899, R. P. 9766); mais bien d’autres actes peuvent être rangés dans la même catégorie, par exemple, une citation en justice de paix, à l'effet d'obtenir mainlevée d’une opposition qui frappe les üitres en dépôt dans un établissement de crédit (solutiou du 12 juin 1907) ; même solution pour les conclusions d’un avoué devant le tribunal (solution du

ner

48 sept. 1891, Jobit, n° 97). Il a été décidé bien des fois que le jugement qui énonce des titres étrangers entraine la perception des droits de timbre sur ces titres (Seine, 23 déc. 1905, R. E. 4064 ; 16 juillet 1908, R. E. 4676; 4 août 1909, R. E. 4989). Toutefois, l’énonciation émanant non pas des parties mais du tribunal seul, l'Administration s’abstient de réclamer des pénalités. Quant aux droits de timbre, ils sont dus solidairement par toutes les parties qui ont figuré au jugement, demandeur et défendeur condamné aux dépens. La prohibition d’énoncer des titres non timbrés a encore été reconnue applicable à la requête présentée par un avoué, à un compte de tutelle, à un partage des titres, à une liquidation de reprises, à une liquidation de Société ayant pour objet le partage du prix de vente des titres, à uo contrat de mariage, à une procuration de vendre les titres, ou de les convertir au porteur, à une décharge des titres, à une délivrance de legs, à une notoriété, à un procès-verbal d’un tirage au sort des titres (Wabhl, n° 3053 et les autorités citées). Il a été encore fréquemment décidé que l’énonciation de valeurs mobilières étrangères non timbrées, dans un testament olographe rédigé en France (mème par un étranger, mais en dehors du Consulat) rend exigible le droit de timbre sur les valeurs énoncées. Peu importe que le testament devienne caduc, notamment par la renonciation du légataire, le sort du testament

ne pouvant exercer aucune influence sur l'obligation relative au timbre, qui est immédiate (Béthune, 18 juillet 1893, R. E. 690, et Seine, 27 avril 1907, R. E. 4493).

Toutefois, il est indispensable que l’acte contenant l'énonciation soit passé en France ; l’énonciation de titres étrangers dans un acte passé à l’étranger ne rend pas exigible le droit de timbre, même si cet acte est timbré et enregistréen France(Wahl, n°* 3051). Par application du principe d’exterritorialité, et pour des motifs de courtoisie internationale, on assimile aux | actes passés à l’étranger ceux qui sont dressés en | France par des agents diplomatiques ou consulaires étrangers. Une solution du 20 oct. 1899 (R. P. 9766) admet même qu’une expédition de l'acte étranger peut être timbrée et enregistrée en France, sans donner ouverture au droit de timbre au comptant. Cette manière de voir ne paraît pas conciliable avec l'art. 28 de la loi du 28 avril 1816, relatif à l’usage en France d’actes étrangers, et, dans le cas où un acte passé à l'étranger et contenant l’énonciation de titres étrangers est enregistré en France, le receveur est fondé à réclamer, indépendamment des droits auxquels l’acte donne ouverture, l'impôt du timbre afférent aux titres énoncés.

La défense d’énoncer dans des actes des titres non timbrés est longtemps demeurée étrangère aux inventaires. Sous l’empire des lois du 30 mars 1872 et du

28 déc. 1895, les titres étrangers pouvaient être mentionnés dans les inventaires sans être timbrés; cette exception avait été sans doute inspirée par les motifs suivants : d’abord, éviter dans les inventaires des lacunes qui préjudicieraient à des personnes étrangères à l'acte ; puis, assurer la sincérité des inventaires, qui servent de base aux déclarations de succession ; enfin, ne pas en arrêter le cours, en obligeant Les notaires à surseoir aux opérations pour présenter préalablement les titres au timbrage.

Mais, par la suite, le législateur a pensé que ces motifs ne suffisaient pas à justifier le maintien de l’immunité. La sincérité des inventaires est assurée, au point de vue civil, par les sanctions qui frappent le recel et le divertissement, puis, l'intérêt des particuliers à établir un inventaire exact constitue une garantie efficace pour le Trésor. Enfin, il est facile de concilier le désir d’assurer le paiement des droits avec le souci de ne pas entraver les opérations d'inventaire, par la concession d’un délai, pour régulariser, le cas échéant, la situation; aussi la loi du 31 déc. 1907, art. 7, est venue décider que l’énonciation dans tout inventaire, de l’un des titres visés par l’art. 5 de la loi du 28 déc. 1895, donnera à l’avenir, ouverture au droit de timbre de ce titre, s’il n’a déjà été perçu. Cette règle vise aussi bien les inventaires sous seing privé que les inventaires publics ; elle comprend aussi les inventaires après faillite, qui peuvent être dressés par

les syndics, en vertu de l’art. 480 du GC. de C. C’est ce qui résulte des travaux préparatoires de la loi (Rapport de M. Poincaré, le 19 déc. 1907, p. 67).

Sous l’empire des lois de 1872 et 1895, la jurisprudence des tribunaux ou de l'Administration étendait l’immunité visant les inventaires à certains actes similaires, où les titres étrangers sont simplement décrits par leurs caractères extérieurs, et tels que: l’état de mobilier déposé par les héritiers au Bureau, pour la perception du droit de mutation par décès ; un procès-verbal d’apposition de scellés; un interrogatoire sur faits et articles.

Cette assimilation traditionnelle aux inventaires à désormais pour conséquence d’assujettir à l'impôt du timbre l’énonciation de titres étrangers faite dans ces divers actes, dans les conditions où il est exigible sur les énonciations contenues dans les inventaires.

« Toutefois, il est certain, enseigne M. Wahl, que le droit ne peut être exigé soit dans l’état estimatif dressé en vue d’une déclaration de succession, soit dans les déclarations de succession elles-mêmes ; ce ne sont pas là de véritables actes, c’est-à-dire des écrits destinés à former titre, mais bien des documents fournissant des indications en vue de la perception de l'impôt » (Op. cit., n° 3059).

La règle générale, d’après laquelle ledroit de timbre au comptaut doit être perçu surtous les titres de toutes les Sociétés étrangères non abonnées qui sont énoncés

dans tout acte ou écrit public ou sous seing privé, rédigé ou déposé en France, 'souffre quelques exceptions : ainsi, l'Administration admet que les actes publics ou sous seing privé constatant le dépôt des titres étrangers dans un Etablissement financier pour les garder, soit le retrait des titres ainsi déposés, ne rendent pas le timbrage nécessaire (Znstr., 2445, & 2). Cette pratique continue d’être suivie sous l’empire de la loi du 28 déc. 1895.

Cette exception a été admise par une décision du Ministre des Finances en date du 8 septembre 1882, et, dans les motifs invoqués par cette décision, il est dit que l’exemption accordée s’applique seulement aux cas où le dépôt et le retrait des titres étrangers confiés aux Etablissements financiers n’ont été effectués qu’en vue d’en assurer la conservation. Le tempérament ainsi apporté aux lois de 1872 et de 1895 paraît restreint par la jurisprudence aux Etablissements financiers, et n’est pas étendu aux dépôts effectués chez des particuliers (Abbeville, 29 mars 1887, R. P. 6891). Enfin, les titres déposés devraient être timbrés si le dépôt à lieu non pour assurer la conservation, mais pour assurer la représentation à une Assemblée générale tenue hors de France des porteurs d’actions d’une Société étrangère non abonnée (D. M. F., 14 février 1902, R. E. 3077), et encore si le dépôt est opéré à titre de cautionnement ou de nantissement ou en vue d’une vente des titres (Seine, 6 avril 1906, KR.

E. 4349). Ainsi, contreviendrait à l’art. 5 de la loi du 28 déc. 1895 l'huissier qui énoncerait, sans mentionner qu’elles sont timbrées, les actions d’une Société étrangère, dans un exploit d’assignation signifié à un agent de change, et tendant à la restitution des litres déposés à cet agent pour être vendus (Seine, 6 avril 1906, précité).

SECTION II

Règles relatives à la liquidation et au paiement du droit de timbre au comptant.

Le droit de timbre au comptant a été porté, depuis le 1°r janvier 1896, à 2 0/0 sans décimes, par la loi du 28 décembre 1895 ; 1l continue d’être perçu sur la valeur nominale des titres et non pas sur la valeur réelle des titres, avec un minimum de 2 francs par action ou obligation (art. 3 de Ja loi de 1895).

Lors de l'élévation du tarif de 1895, la Commission du budget avait proposé d’assujettir les titres étrangers autres que ceux qui acquittent l'impôt par abonnement au droit de 2 0/0 tous les cinq ans, ce droit étant calculé sur leur valeur réelle. Le but que la Commission voulait atteindre était de compenser l'exemption des taxes de transmission et sur le revenu dont bénéficient les titres étrangers non abonnés.

Avec ce système, ils auraient acquitté en 20 ans 8 0/0 de leur valeur, somme sensiblement égale à celles que paient pour les trois taxes les valeurs étrangères soumises aux impôts globaux et les valeurs françaises. Mais on renonça à ce système, notamment à cause de la répercussion fâcheuse qu’il aurait pu exercer sur la prospérité du marché français. En outre, la cote à la Bourse n'aurait pas été uniforme, car un titre timbré depuis cinq ‘ans, et, par conséquent, exposé dans un bref délai à subir un nouveau droit, n'aurait pas pu se vendre aussi bien qu'un titre timbré depuis peu de temps. Pour tous ces motifs, la Commission dut reuoncer à la périodicité de la taxe (Rapport de M. Cochery, J. O.,22 novembre 1895). Pour la perception, les sommes sont arrondies de 20 en 20 francs (solution du 4 février 1896, R. P. 8803). On se conforme ainsi à l’art. 14 de la loi du 5 juin 1850, bien que la loi de 1895 ne contienne aucune disposition à cet égard. Pour les titres et certificats collectifs, c’est-àdire comprenant plusieurs titres, la perception doit être établie en envisageant isolément chaque titre. Si, par exemple, un certificat collectif comprend 10 actions de 25 francs chacune, le droit sera perçu 40 fois sur un minimum de 100 francs, puisque chaque unité d'action est d’une valeur nomivale inférieure à cette somme (/nstr. 2897, S 1).

La conversion des monnaies étrangères en monçaies françaises est faite au cours du jour (nous ver-

rons que pour les fonds d’Etat il existe une règle spéciale). Il résulte des différents principes qui précèdent que, sur une coupure d’une valeur nominale de 100 francs ou au-dessous, il sera perçu 2 francs. Sur un titre de 4 livres sterling qui, au change de 25 fr. 20, représente 100 fr. 80 l’Enregistrement prélèvera 2 fr. 40 (sur 120 fr.). La question du minimum des perceptions a soulevé quelques difficultés. Jl existe, en effet, beaucoup de valeurs étrangères non abonnées qui représentent un capital bien inférieur à 100 francs : ainsi les titres de la Société minière Cape Copper sont de deux livres sterling, soit, au change. de 25 fr. 20, 50 fr. 40 ; il existe même des actions de un schelling, soit 4 fr. 25 de capital nomipal, sur lequel il sera percu 2 francs d'impôt. Cette disposition concernant le minimum est donc d’une rigueur excessive, et elle est très préjudiciable au marché français. Au moment de la promulgation de la loi, plusieurs Etablissements de crédit avaient adressé au Ministre une pétition pour en obtenir l’abrogation ; mais le Gouvernement n’a pas tenu compte de cette réclamation. Son but était d’atteindre, avec le minimum de 2 francs. les petites actions des mines d’or ou de diamant qui, bien qu'émises à un capital nominal de 25 francs, acquittent souvent dans la suite une valeur réelle bien supérieure à cette somme. D'un autre côté, ce chiffre de 100 francs représente, dans l’état actuel de la législation trançaise, la valeur mi-

nima que doivent avoir les actions ou les obligations étrangères pour être admises aux négociations officielles de la Bourse (Rapport général fait au nom de la Commission du Budget, 1896, par M. Cochery, Rép. pér., n° 8704, p. 131 et s.).

Le mode de liquidation établi par la loi du 28 décembre 1895 est applicable aux titres déjà timbrés (art. 3 de la loi) ; seulement ces titres, ayant déjà supporté l’ancien taux de 1, 20 0/0, ne doivent plus acquitter que la différence. Mais d’après l’Instr. 2897, il a été reconnu ($ 1) que le droit complémentaire ne serait pas exigible sur les titres livrés après le 31 décembre 1895 en exécution de négociations antérieures au 1° janvier 1896, et dûment constatées. La règle de l’imputation des droits déjà acquittés antérieurement au 4° janvier 1896, ne peut soulever aucune difficulté pour les titres isolés timbrés à l’extraordipaire, ni pour les titres isolés ou collectifs qui ont déjà acquitté l’impôt au moyen d’un visa, car le montant des droits perçus est indiqué par le receveur. Supposons, par exemple, une action de 5 livres sterling. Actuellement, il est dû, au change de 25 fr. 20, un droit de 2 fr. 80 (25 fr. 20 x 5 = 125 fr. soit à

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Il ne s’agit donc alors que d’un calcul très simple ; mais l’application de la règle de imputation est plus délicate, lorsqu'il s’agit de titres collectifs frappés du timbre extraordinaire. L’empreinte ne fait pas connaître en pareil cas le montant du droit perçu. Or, le chiffre de l’imputation varie suivant que le timbrage a eu lieu avant ou après la décision ministérielle du 8 avril 4890, car, selon qu’elle a eu lieu avant ou après cette date, la perception appliquée au titre collectif a été établie sur chaque unité prise isolément, ou, au contraire, sur la valeur totale énoncée dans le titre collectif (c’est précisément pour revenir à la pratique antérieure à 1890 que l’art. 4 de la loi de 1895, prend pour assiette du droit de 2 0/0 la valeur nominale de chaque titre considéré isolément). L’Administration a pris pour règle. d'adopter le mode d'imputation le plus favorable aux porteurs des titres, c’est-à-dire que le droit ancien est réputé avoir été payé sur chaque titre individuellement (/nstr. 2897, S 1). Ainsi, un titre collectif de cinq actions de 25 francs payait, à 1 fr. 20 0/0, avant la décision du 8 avril 1890, un droit de timbre sur 40 x 5 — 200, de 2 fr. 40 ; et, après la même décisiov, sur 25 x 5 sur 140, 1 fr. 68. En cas de timbrage à l’extraordipaire, c’est 2 fr. 40 qu’il faudra imputer sur le droit de2 francs actuellement exigible (2 0/0 sur 500 francs).

Modes de paiement du droit de timbre au comptant. — Le paiement du droit de timbre au comptant

devait autrefois avoir lieu dans tous les cas au moyen du visa pour timbre (loi du 30 mars 1872). La loi du 29 juin 1881, art. 11, dans le but de rendre plus rapide le timbrage de titres présentés en masse, a permis l’apposition du timbre extraordinaire à l’atelier général. Depuis la loi du 28 déc. 1895, art. 5, deux modes de paiement sont possibles ; le visa pour timbre et l’apposition du timbre extraordinaire.

La mention du visa pour timbre est inscrite par le receveur sur le titre même et non en marge de ce titre ; elle est hibellée dans les termes suivants : « Visé pour timbre (ou pour complément de timbre), à ; le . Reçu ». Pour donner plus de relief à cette mention, le receveur doit l'accompagner de l'empreinte du cachet de sun bureau, ou, à défaut, de celle de la griffe en usage pour l’oblitération des timbres mobiles.

La formalité du timbre extraordinaire ne peut être dounée qu’à Paris, à l'atelier général du timbre, rue de la Banque, n° 9 (les titres qui sont présentés au timbrage partout ailleurs doivent être visés pour timbre, l'Administration n'étant pas autorisée à en prendre charge pour les transmettre à l'atelier général (Znstr. 3209). Pour le timbrage extraordinaire, tes parties remplissent un bordereau rose qui indique la nature et le nombré des titres déposés ; il y a deux types de timbre, l'un destiné au plein tarif, l’autre aux perceptions complémentaires. Le nouveau timbre

est rouge et les mentions de couleur blanche (Znstr. "2897, S 8).

Lorsque le droit de timbre au comptant a été perçu sur des titres ou certificats provisoires, les titres définitifs délivrés en remplacement de ceux-ci sont timbrés gratis (lois des 25 mai 1872, art. 2, et du 8 déc. 1895, art. 4). En effet, le timbre des titres provisoires couvre les titres définitifs, puisque juridiquement ceux-ci sont identiques aux premiers ; ils sont donc réputés avoir été timbrés.

D'une manière générale, l'impôt du timbre n’est exigible sur un titre que si celui-ci n’a pas été déjà soumis au timbrage. Mais que faut-il décider pour les titres des collectivités étrangères émis en renouvellement de titres déjà timbrés ? S'il s’agit d'une So-

cièté française ayant acquitté le droit de timbre au comptant sur ses titres provisoires d’actious ou d’obligations, les titres définitifs délivrés en remplacement des titres provisoires doivent être visés pour timbre

“gralis, par application de l'art. 17 de la loi de 1850, qui dispense de timbre les titres de renouvellement ; mais l'Administration soutient que cette règle ne s’applique pas aux titres des Villes, Provinces et Collectivités étrangères. Elle invoque la règle d’après laquelle l'impôt de timbre est un impôt de consommation ; dû sur chaque titre créé, sans compensation possible avec les droits acquittés sur un autre titre, quelle que soit l'identité d'objet existant entre eux. D'autre part,

la disposition de l’art. 17 de loi de 1850, n’ayant pas été reproduite dans les lois et décrets qui régissent les titres étrangers ne s'applique pas à ces titres (solution du 3 août 1898, S. 99, 2, 288 ; Rouen, 12 juillet 1900, S. 02, 2, 184).

En réalité, cette théorie est des plus contestables ; le droit de timbre établi par la loi de 1850 et étendu aux valeurs étrangères par la loi du 30 mars 1872 atteint à la fois la création du titre et sa circulation. Pour les actions des Sociétés françaises, le taux de l'impôt varie avec la durée de la société ; cela démontre bien que le droit perçu à l’origine libère le titre pour toute sa durée. En somme, l'art. 17 de la loi de 1850 est moins une dérogation à la nature juridique de l’impôt du timbre qu’une conséquence normale du système de taxation adopté par le législateur pour les titres des Sociétés et autres collectivités. D'autre part, les titres étrangers, étant soumis à des taxes équivalentes à celles des titres français, ne doivent pas être frappés dans des circonstances où les titres français ne le sont pas. Le bénéfice de l’art. 17 doit donc être étendu aux titres des Sociétés étrangères (Wahl, Op. cit., n° 3006, et Sedan, 3 nov. 1896, . J. E. 22509): Nous rappelons que cette solution doit être certainement suivie. en vertu de Part. 4 de la loi du 28 déc. 1895, dans le cas où les certificats provisoires d'actions ou d'obligations ont été timbrés, lorsqu'une émission a été annoncée ou effectuée en

France. Les titres définitifs correspondants sont dispensés du timbre. Mais la loi n’exempte à titre définitif que si les certificats provisoires ont été émis en France.

Il y a d’autres hypothèses où le droit de timbre est perçu deux fois; cette hypothèse se présente dans les cas suivants : 1° Une personne fait timbrer au comptant les titres d’une Société étrangère : dans la suite, ces titres sont soumis à la taxe annuelle de l’abonnement. Il y a alors double emploi, et nous avons vu (p. 59 supra) qu'aucune compensation ou imputation du droit de timbre au comptant sur la taxe d'abonnement u’est alors possible, car ces deux droits sont soumis à des règles différentes et imposés à des débiteurs distincts. — 2° Une autre situation peut se présenter : les Sociétés étrangères ont abonné leurs titres par tranches ; le capital social a, par exemple, été divisé en 20.000 titres, mais l'abonnement n’a été souscrit que pour 5.000 valeurs (n° 1 à 5.000) ; un souscripteur, ignorant ce détail, fait timbrer au comptant un titre compris dans cette tranche; plus tard, s’il s'aperçoit de son erreur, il pourra demander la reslitution du droit au comptant indûment perçu (Cf. Lille, 4 juillet 1901, R. E. 2816). L'action en restitution ne peut être exercée que par la personne qui a payé les droits. Cependant la Régie permet à la Société de demander la restitution, sous la condition de s’engager à désintéresser le Trésor, si le créancier ré-

clame le remboursement (D. M. F. 18 avril 1885, Jobit, n° 182). — Enfin : 3 il y aura encore double emploi dans le cas où les titres étrangers déposés à l'étranger ont dû être énoncés successivement dans deux actes passés en France. Chaque fois, les droits de timbre au comptant ont été payés. [l y aura lieu à restitution, le rapprochement des deux enregistrements faisant ressortir la double recette ; mais l’Administration conserve le droit de se faire représenter les titres pour constater que, depuis le premier paiement, iln’y a pas eu modification du titre.

Un régime spécial concerne le paiement du droit de timbre sur les titres étrangers énoncés dans les inventaires ; la loi du 31 déc. 1907, art. 7, établit, en pareil cas, des règles différentes de celles édictées par la loi du 28 déc. 1895 pour les énonciatious faites dans les autres actes. Tout d’abord, il n’est pas nécessaire que les titres énoncés dans les inventaires soient timbrés préalablement à leur énonciation ; de plus, la loi accorde des délais pour le paiement du droit de timbre. L’énonciation dans l'inventaire rend bien le droit de timbre exigible, mais ne constitue pas une contravention à l'égard des titres non timbrés au moment de la rédaction del’acte. Le notaire qui rédige l'inventaire n’est pas tenu d’acquitter immédiatement le droit de timbre ; il doit seulement, s’il a eu les titres en mains, indiquer l’absence du timbre ou faire connaître si les titres son timbrés, et en pareil cas l’offi-

cier ministériel doit fournir les renseignements d'usage au sujet des mentions de timbrage inscrites sur les valeurs. Les délais accordés pour le paiement de droits sont les suivants, si les titres ne sont pas üumbrés : le droit doit être acquitté en principe dans les deux mois qui suivent le jour de la vacation au cours de laquelle l’énonciation a été faite ; toutefois, le délai de paiement est fixé d’une manière différente pour certains inventaires, d’après l’événement qui en a motivé l'établissement. Le paiement doit avoir lieu : savoir, pour un inventaire après décès, au moment de la déclaration de succession comprenant le titre et au plus tard dans les 6 mois du décès; pour un inventaire après déclaration de faillite ou mise en liquidation judiciaire, le paiement doit avoir lieu dans les 40 jours de la clôture de l'inventaire, et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire ; enfin, pour les inventaires après divorce ou séparation de corps, le délai de paiement expire à la fin des3 moiset 40 jours accordés par l’art. 1463 à la femme divorcée ou séparée de corps pour accepter la communauté ou y renoncer, ou à la fin du délai prorogé, si une prorogation a été accordée à la femme par le Tribunal civil. — Quant aux personnes qui sont débiteurs des droits, il faut distinguer : er cas d’émission en France, le droit ‘de timbre ne peut être réclamé qu'aux souscripteurs et non pas aux personnes qui ont annoncé ou ouvert la

souscription (Wabhl, n° 3088). En cas dénonciation dans les actes, le droit est dû par les parties contractantes ; si l’énonciation est faite dans un jugement, le droit peut être réclamé indifféremment au demandeur ou au défendeur (Seine, 16 juin 1908, R. E. 4676; et Seine, 4 août 1902, R. E. 4989).

Eu ce qui concerne les droits dus sur les inventaires, l'art. 7, al. 5, porte que « tous les ayants droit aux valeurs non timbrées sont solidaires pour le paiement des droits et amendes ». À quel moment doit-on se placer pour apprécier quels sont ces ayants droit ? Des événements postérieurs à l'inventaire, tels que renonciation à une succession ou à une communauté ou encore un partage peuvent, en effet, changer, postérieurement à l’inventaire, la qualité des ayants droit, c’est-à-dire les personnes qui pourraient être considérées comme tels. Dans le silence dela loi, il semble que l'Administration doive seulement poursuivre les personnes qui ont, à la date où expire le délai de paiement, un droit quelconque de propriété ou de jouissance sur les timbres non timbrés ; les attributaires définitifs de ces titres sont seuls ayants droit ; les personnes qui perdent tout droit sur ces titres avant d’avoir payé l’impôt ne peuvent plus être mises en cause. La loi établit d’ailleurs la solidarité entre tous les ayants droit ; il suffit donc de la solvabilité d’un de ceux qui conservent un droit sur les valeurs, pour que le paiement de l’impôt soit assuré (Wahl, n° 3089).

Quand l’énonciation de titres étrangers est faite dans un acte authentique, les contractants sont d’abord solidaires pour le recouvrement des droits (Loi du 30 mars 4872, al. 4 de l’art. 2), de plus, la loi du 25 déc. 1895, art. 5, dispose que les officiers publics, rédacteurs des actes énonçant les titres étrangers, sont eux-mêmes responsables des droits de timbre. Toutefois, au sujet des titres énoncés dans un inventaire, ilest certain que le notaire n’est pas tenu du droit ; les ayants droit aux valeurs sont, en effet, seuls indiqués par l’art. 4 de la loi du 31 déc. 1907 comme débiteurs des droits ; de plus, les travaux préparatoires montrent la volonté formelle de dégager le notaire de toute responsabilité quant au paiement des droits, car le plus souvent l'officier ministériel n’a pas les titres en sa possession quand il rédige l’inventaire. [l ne possède que les renseignements des parties intéressées ; il lui est donc impossible d’indiquer dans l'inventaire si le titre est timbré ou non etil ne serait pas fondé à interrompre l'inventaire, acte urgent, jusqu’à ce que les parties lui aient justifié du timbrage antérieur, ou jusqu’à ce qu’elles aient consigné le montant des droits.

SECTION III

Sanction des règles d’exigibilité et de paiement du droit de timbre au comptant ; contraventions et pénalités.

Toute émission ou annonce d'émission est punie, par l’art. 4 de la loi du 28 déc. 1895, de l'amende de 5 0/0 édictée, pour les effets publics étrangers, par l’art. 3 de la loi du 25 mai 1872. Il est dû une amende distincte pour chacune des contraventions résultant : 1° de l’annonce en France sans déclaration préalable d’une émission de titres devant avoir lieu sur le territoire français ; 2° de l’émission en France de titres étrangers saus déclaration préalable ; 3° de la livraison des titres par des intermédiaires établis en France, à leurs souscripteurs, et de l'acceptation par ceux-ci des titres étrangers non timbrés. Chacune de ces contraventions donne lieu à une amende de 5 0/0 de la valeur nominale des titres annoncés, souscrits ou émis (Solution du 29 déc. 1897, R. E. 1834). Mais aucune pénalité ne peut être réclamée au banquier désigné pour recevoir les souscriptions, dans les annonces relatives à l'émission des valeurs mobilières étrangères, dès lors qu'il n’est pas établi qu’il soit l’auteur direct de lannonce (Solution du 5 déc. 1898, R. E. 2199). Lorsqu'il est fait énon-

ciation dans un acte d’un titre étranger non abonné, le rédacteur de l’acte doit y constater expressément les mentions contenues dars l'empreinte du timbre dont le titre est revêtu. Si la formalité a été donnée au moyen d’un visa, l’acte doit contenir la mention. justificative de l’accomplissement de la formalité (indication du lieu, de la date et du numéro du visa pour timbre), ainsi que du montant du droit de timbre payé (Loi du 28 déc. 1895, art. 5). Chaque contravention est punie d’une amende de 5 0/0 en principal de la valeur nominale des titres énoncés, négociés ou exposés en vente. En aucun cas, l'amende ne peut être inférieure à 100 francs en principal. Le minimum ést encouru pour chaque négociation, chaque exposition en vente, chaque énonciation dans les actes et non pour chacun des titres faisant l’objet de l’opération, Ainsi, si des titres non timbrés sont mentionnés dans un partage, l’amende minima doit: être calculée sur l’ensemble des titres énoncés dans cet acte et non sur chaque titre individuellement (Solution du 22 février 1882, J. E. 21856). Ces amendes sont dues aussi bien si les énonciations relatives au paiement du croit de timbre sur les titres étrangers ne sont pas contenues dans l'acte que si ce droit n’a pas été acquitté (D. M. F. 8 sept. 1893, J. E. 25647, et solution du 30 mars 1897, J. E. 25208). On a vu qu’en cas d’énonciation des titres étrangers dans un jugement, l'Administration s’abstient de réclamer les,

amendes parce que le jugement est l’œuvre du Tribunal, qui ne saurait être tenu des pénalités (Seine, 16 juillet 1908, R. E. 4676).

Indépendamment de l'amende due par les particuhers, la responsabilité solidaire des droits de timbre et l'obligation personnelle à une amende de 100 francs en principal au minimum sont imposées à l’officier

public qui a rédigé l’acte (Loi du 28 déc. 1895, art. 5).

Chaque contravention commise par cet officier ministériel ne donne lieu, d’ailleurs, qu’à une seule amende de 100 francs, quel que soit le nombre des titres compris dans l’opération ou mentionnés dans l’acte, et aussi quel que soit le nombre des minutes notariées (Solutions des 16 sept. 1873, S. T4, 2, 61, et 3 sept. 1884, Jobit, Op. cit., n° 350). Les officiers publics qui ont encouru des amendes de cette nature ne peuvent les recouvrer sur leurs clients (Wahl, n° 3127). Dans la pratique, l’Enregistrement admet que les amendes de 5 0/0 édictées par la loi de 1895 doivent être calculées sur la valeur nominale des titres énoncés sans arrondir les sommes de 20 en 20 francs.

. Des règles spéciales concernent les inventaires ; à “défaut de paiement dans le délai prescrit des droits de timbre sur les titres étrangers mentionnés dans les inventaires, il est dà une amende de 5 0/0 en prin- -cipal de la valeur nominale des titres pour lesquels les droits ou compléments de droits exigibles n’auraient pas été acquittés (Loi du 34 déc. 1907, art. 7). En

aucun cas cette amende ne peut être inférieure à 100 francs en principal. D'autre part, une amende de 400 francs en principal est infligée au notaire qui, dans un inventaire ou un acte assimilé, aura négligé d’insérer les mentions prescrites par l’art. 7 (al. 5 de la loi du 31 déc. 1907). Cette amende n’est donc exigible que de la part du notaire seul ; elle n’est pas encourue par les autres officiers publics qui seraient appelés à rédiger des inventaires, comme le syndic d’une faillite ou le greffier de justice de paix, en cas d’omission des mentions relatives au paiement du droit de timbre dacs un inventaire ou dans un procès-verbal d'apposition ou de levée de scellés.

Aucune. solidarité n’est à la charge du notaire quant au recouvrement des droits de timbre dus sur les titres énoncés dans l'inventaire (voir supra) (Instr. 3237, $ 1). Enfin, l’amende dont il s’agit est encourue par le notaire aussi bien s’il a négligé de constater l'absence du timbre que si, ayant fait counaître le timbrage, il omet d’indiquer les mentions justificatives du visa pour timbre.

Les contraventions aux lois du 30 mars 1872 et du 28 déc. 1895 sont relevées par les agents de l’Enregistrement, principalement au moyen de la surveillance qu’ils exercent sur les actes de toute nature qui sont chaque jour présentés à la formalité ou soumis à leur contrôle. Les contraventions ne peuvent être constatées en principe que par un procès-verbal

auquel doivent être jointes les pièces incriminées, à moins que le contrevenant ne consente à les signer ou que les pièces en contravention puissent être facilement retrouvées pour être présentées au tribunal comme les actes conservés dans un dépôt public (Instr. 3291, & 30).

Entiv, l'action en paiement des droits de timbre au comptant se prescrit, conformément au droit commun par 30 ans (Wall, Traité de droit fiscal, tome IT, n° 364). Quant à la prescription, contre les contribuables, de demandes en restitution de droits qu’ils prétendent avoir indûment acquittés, elles sont soumises à la déchéance quinquennale établie par la loi du 29 janvier 1831 (Seine, 18 déc. 1903, R. P. 9784). Enfin, les amendes se prescrivent par un délai beaucoup plus court, fixé par la loi du 16 juin 1824 ; elles ne peuvent plus être réclamées lorsqu'un délai de deux ans s’est écoulé depuis le jour où la contravention a pu être relevée par les préposés de l'Administration (Wahl, Traité de droit fiscal, tome IL, n° 451).

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