TITRES DE RENTES ET EFFETS PUBLICS DES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS
Nous étudierons successivement dans ce chapitre : 1° Les textes législatifs relatifs à la matière; 2° les caractères distinctifs des fonds d’Etats ; 3° les faits relatifs à l’exigibilité du droit de timbre au comptant sur les effets publics des gouvernements étrangers ; 4° les règles relatives à la liquidation et au paiement de ce droit ; 5° la sanction de ces règles. |
SECTION I
Textes législatifs relatifs à la matière,
Les fonds d'Etats étrangers ont été visés pour la première fois par la loi du 13 mai 1863 dans son
si
art. 6; elle assujettissait ces valeurs à un droit de
0,50 par 100 francs ou fraction de 100 du montant de leur valeur nominale et elle décidait, en outre, que la valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises serait fixée annuellement par décret.
La loi du 8 juin 1864, art. 7 porte ce tarif à 4 0/0.
La loi du 25 mai 1872, art. 1 établit un tarif gradué, à raison de 0,75 par titre de 500 et au-dessous, de 1,50 par titre de 500 à 1.000 ou fraction de 1.000, : le tout sans décimes, le droit est perçu sur la valeur nominale du titre.
Cette loi de 1872 règle, en outre, les émissions ou sous criplions de fes d'Etats et la matière des contraventions.
La loi du 30 mars 1872, que nous avons étudiée au sujet destitres des collectivités étrangères, s'applique aussi aux litres et effets publics des gouvernements étrangers (Loi du 30 mars 1872, art, 2).
La loi du 28 décembre 1895 porte à 0,50 ue le tarif des Fonds d’états étrangers.
Le nombre des valeurs étrangères augmentant toujours, la loi du 13 avril 1898 élève le tarif à 1 0/0 sans décimes, à partir du 1° janvier 1899 (art. 13). Les titres déjà timbrés avant cette date au droit de 0,50 0/0 (L. du 28 déc. 1895, art. 3) ont toutefois été affranchis de cette surtaxe. Quant aux titres ayant supporté le droit de timbre fixé par la législation antérieure à celle du 28 déc. 1895, ils devaient, au con- {raire, être assujettis à un droit complémentaire égal
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à la différence entre le tarif de 4 0/0 et le droit inférieur à 0,50 0/0 antérieurement perçu (v. Znst. 2953-2).
Mais, par mesure de faveur, le tarif de 0,50 0/0 avait été maintenu pour les titres tombés au-dessous de la moitié du pair par suite d'une diminution d'intérêts imposé par l'Etat débiteur (v. Znsf., 2953). Le tarif réduit ne peut d’ailleurs être appliqué qu'aux valeurs dont le cours moyen est inférieur à la moitié du pair au jour où l'impôt devient exigible, c’est-à-dire au jour de l'usage, tel que cetusage est défini par l’art. 5 de la loi du 28 déc. 1895, ou au jour de la présentation volontaire à la formalité (Znst. 2975).
Enfin la loi du 30 janvier 1907 fixe un droit de 2 0/0 sans décimes pour les titres d'effets publics des gouvernements étrangers, mais un droit de 1 0/0 subsiste pour les valeurs tombées au-dessous de la moitié du pair. Cette loi de 1907 fera l’objet d’une étude spéciale dans le $ 4 du présent chapitre.
Il résulte des différents textes que nous venons de passer en revue, qu’à la différence des titres émis par les Sociétés d'établissements publics, les titres des gouvernements étrangers ne sont en aucun Cas assujettis à l’abounement. Mais il est interdit de les négocier, de les exposer en vente ou de les énoncer dans un acte en écrit public et sous seing privé, avant qu'ils n’aient été timbrés au comptant. Les règles à cet égard sont les mêmes que celles qui gouvernent la négociation,
l'exposition en veute ou l'énonciation des titres des Sociétés. Comme pour ces derniers, depuis la loi du 31 décembre 1907, l'énonciation, danstout inventaire, d'un effet public d’un gouvernement étranger donne ouverture au droit de timbre au comptant sur celitre, s’il n’a déjà été perçu.
Le droit de timbre au comptant sur les fonds d'Etats étrangers constitue un régime exclusif, il importe donc de distinguer d’une façon précise les titres de rentes et d’effets publics des gouvernements étrangers des titres émis par les Sociétés et collectivités étrangères.
SECTION II
Les caractères distinctifs des titres de rente et effets publics des gouvernements étrangers.
D’après M. Jobit (Æégime fiscal des valeurs mobilières étrangères en France 1894), il faut entendre par titres de gouvernements, ou fonds d'Etat, les valeurs dont le Trésor public se reconnaît débiteur et dont il s’oblige à effectuer le service. Les fonds d'Etats se distinguent des titres émis par les Sociétés, Villes Provinces et Etablissements publics, en ce qu’ils sont remboursables par une collectivité exerçant une autorité souveraine, soit qu’ils en émanent directement, soit
qu'ils aient été créés par l'intermédiaire d’une Société agissant en son nom.
Parmi les effets publics étrangers figurent ceux des colonies étrangères et ceux des pays de protectorat, mais non ceux des colonies françaises.
Pour reconnaître les fonds d'Etats, 1l y a lieu de rechercher, d’une part, si, malgré la qualification qu’elle a reçue dans le titre, la collectivité émetteuse estinvestie d’une souveraineté propre.
Ainsi dans un Etat composé d’autres Etats fédérés, les titres soit de l’union, soit de l’un ou l’autre des Etats fédérés sont des effets publics, car la collectivité qui les a émis est souveraine.
Il en est de même pour deux Etats formant une uniou réelle, les titres émis par chacun des Etats sont des effets publics.
Mais ceux émis par un chef d'Etat en son nom personuel ne sont pas des fonds d'Etats. Néanmoins le contraire a été décidé pour les obligations de la Daïra émises par le Khédive pour le service de sa maison. (Primot, Traité des taxes fiscales établies sur lesvaleurs mobières françaises et étrangères, 1891).
Constituent encore des fonds d'Etats, par exemple : les titres émis par la ville libre de Hambourg, les provinces de Mendoza, Buenos-Ayres, Santa-Fé (Argentine) et de Bahia, Espirito-Santo. Minos-Geraes, Sao- Paulo (Brésil), les cantons Suisses, les colonies Anglaises autonomes ou colonies de Self-government’,
tous ces pays constituent, en effet, de véritables Etats.
Mais il en est autrement des valeurs émises par le royaume de Galicie, par les provinces de la Basse- Autriche qui n’ont pas de souveraineté propre et qui par suite sont des titres de provinces étrangères.
D'autre part, quand l’Etat emprunteur, au lieu d'émettre directemeut des titres, en fait l'émission par l'intermédiaire d’une Société, il y a lieu de rechercher pour déterminer la nature de ces valeurs, si l'Etat est le débiteur direct des titres, ou simplement le garant d la Société.
Par application de ces principes, ou a rangé dans la catégorie des fonds d’Etats : les obligations domaniales d'Autriche, les obligations du chemin de fer russe Nicolas, les obligations du chemin de fer transcaucasien, les obligations du chemin de fer russe Koursk-Kharkow-Azow, les tabacs Portugais, les obligations du chemin de fer des Maremmes, les billets hypothécaires de Cuba, les lettres de gage du crédit foncier de Serbie.. etc., parce que tous ces titres font partie de la dette publique des pays où ils ont été créés.
Les effets publics sont donc des titres constatant un emprunt fait par l'Etat. S'il n’y a pas de titre, la législation que nous étudions ne s'applique pas.
Le titre doit constater une dette; par conséquent, on ne timbrera pas le papier-monnaie qui est l'équivalent de la monnaie métallique, ni les billets à ordre qui sont relatifs à une opération commerciale et qui ren-
trent, par conséquent, dans la catégorie des effets de commerce ordinaires. Il en serait de même pour les lettres de change (Solutions récentes.)
Pour les bons du Trésor, il y a eu des contestatious ; en principe ces valeurs sont susceptibles d’être cotées en Bourse et tombent par suite sous l'application de la loi du 25 mai 1872. Mais, d’un autre côté, on fait rentrer dans la catégorie des effets de commerce ordinaires les bons du Trésor émis à court terme par un Etat au profit d’une Société de banque, en vue d’une affaire déterminée et se rapportant à une opération exclusive, par sa nature, de la participation de tiers intervenant comme souscripteurs ou acheteurs.
SECTION III
Les faits relatifs à l’exigibilité du droit de timbre au comptant sur les effets publics des gouvernements étrangers
Les fonds d'Etats étrangers ne sont pas assujettis par eux-mêmes à la contribution du timbre, ils ne deviennent passibles de l'impôt que s’i/ en est fait usage en France. D'après l’art. 5 de la loi du 28 déc. 1895, doivent être soumis au droit de timbre au comptant tous les titres de rentes, emprunts et autres effets des gouvernements étrangers, préalablement à
toute négociation, exposition en vente ou énonciation dans un acte ou écrit autre qu’un inventaire. La loi du 31 déc. 1907, art. 7, a supprimé l’exemption prévue pour les inventaires.
De plus, aucuüe émission en souscription des titres de fonds d'Etats étrangers ne peut être annoncée, publiée ou effectuée en France sans qu'il ait été fait dix Jours à l’avance, au bureau de l’Enregistrement une déclaration dont la date est mentionnée dans l'avis ou les annonces. Les titres ou certiticats ne peuvent être remis aux souscripteurs ou preneurs sans avoir acquitté le droit de timbre, dont ceux-ci sont solidairement tenus avec l’auteur de l'émission en souscription (Loi du 25 mai 1872, art. 3). Ces prohibitions sont identiques à celles relatives aux titres des Sociètés.
Esofin, le droit de timbre étant unimpôt de consommation ne peut être dà qu’autant qu'il existe un écrit susceptible du timbre. Par suite, si un emprunt contracté par un gouvernement étranger n'est pas représenté par un titre quelconque, le droit de timbre ne saurait être exigé. Ainsi les consolidés anglais nominatifs, les inscriptions de rente hollandaise nominatives, qui résultent simplement de l'inscription du titulaire des droits sur le grand livre, ne sont pas soumis au droit de timbre au comptant (voir Sol. 12 juin 1885 ; R.p., 6567., — Sol., 9 mars 1888, Revue pratis
que, 2593).
SECTION IV
Règles relatives à la liquidation et au paiement du droit de timbre au comptant sur les effets publics des gouvernements étrangers,
La perception du droit de timbre sur les fonds d'Etats étrangers est actuellement réglée par la loi du 30 janvier 1907, art. 8: «à partir du 1% avril 1907, le droit de timbre au comptant des titres étrangers désignés dans l’art. 6 de la loi du 13 mai 1863 est fixé à 2 0/0, sauf en ce qui concerne les titres déjà timbrés, soit au tarif de 0,50 0/0 avant le 1°" janvier 1899, soit au tarif de 4 0/0 avant le 4° avril 1907.
Ce droit n’est pas soumis aux décimes, #/ sera percu sur la valeur nominale de chaque titre ou coupure considéré isolément et dans tous les cas sur un minimum de 100. Pour les titres déjà timbrés au 1° avril 1907, au tarif antérieur à la loi du 28 déc. 1895, le droit de 2 0/0 ne sera appliqué qu’imputation faite du montant de l'impôt déjà payé.
Resteront soumis au droit de 10/0 les Fonds étrangers cotés à la Bourse officielle, dont le cours, au moment ou le droit devient exigible, sera tombé audessous de la moitié du pair par suite d’une diminu-. tion de l’intérêt imposée par l'Etat débiteur. »
Depuis la loi de 1907, il faut donc distinguer au point de vue du timbre, trois catégories de titres :
1° D'abord les titres soumis au plein tarif de 2 0/0, ce sont les valeurs qui n’ont pas été timbrées, soit avant le 1°° janvier 1899 à 0,50 0/0, tarif de la loi de 1895, soit avant le L* avril 1907, au tarif de la loi de 1898, 40/0 ; RAM:
2° En second lieu les. fonds d'Etats soumis au tarif complémentaire, ce sont les titres timbrés, aux tarifs de la loi de 1872 à O fr. 75 ou à 1 fr. 50. Ainsi une valeur de 500 portant déjà un timbre de 0 fr. 75 acquittera un complément de 9 fr. 25; 8° Enfin les fond d'Etats étrangers cotés à la Bourse officielle et dont le cours est tombé au-dessous de la moitié du pair par suite d’une diminution de l'intérêt imposée par l'Etat débiteur. C’est le cas des valeurs suivantes : Honduras 1869, titres de 300 fr. Gouvernement hellénique 1881-1885-1887, titres de 500, 5 0/0, -— Turquie, séries.B. C. D. 4 0/0 en rentes à tant pour 100... etc. Un tarif de 1 0/0 sera perçu sur ces titres, mais il ue pourra être appliqué aux litres timbrés à 0,50 0/0, quotité fixée par l’art. 3 de la loi du 28 déc. 1895 et maintenue pour les fonds d'Etat de cette catégorie par l’art. 13 de la loi de 1898. Les titres de l’espèce, timbrés régulièrement à 0,50 avant le 1° avril 1907, ou à 1 0/0 à partir de cette date, sont définitivement affranchis de l’impôt, alors même que leur cours serait remonté depuis le timbrage ou remonterait ultérieurement au-dessus de la moitié du pair.
1° Liquidation. — Le droit de timbre au comptant
est perçu sur la valeur nominale de chaque titre ou coupure considérée isolément et dans tous les cas sur un minimum de 190 fr. La perception suit les sommes de 20 fr. en 20 fr. sans fraction. La valeur nominale s’entend dela somme que l’Etatdébiteur s’obligeà rembourser au porteur du titre. Si elle est exprimée en monpaies étrangères, elle est convertie en monnaie française d’après les bases fixées, au commencement de chaque année, par un décret conformément à la loi du 143 mai 1863. A l'égard des monnaies non prévues par ce décret, la conversion en francs a lieu au cours du change.
2° Le paiement est constaté : à Paris par le timbrage des titres sur la remise, par les requérants, d’un bordereau blauc indiquant la nature, le nombre, la valeur nominale etles numéros des titres présentés ; — dansles départements par l’inscription sur les titres d'un visa donné par le Receveur. Quand il est nécessaire d’acquitter les droits sur des titres qui ne sont pas à la disposition de l’intéressé, celui-ci rédige un bordereau en double exemplaire, dont l’un lui est rendu revêtu de la quittance des droits. C’est le timbrage par déclaration. Au moment de la représentation des titres, l’empreinte est apposée sans frais.
3° Perceptions complémentaires. — Des difficultés se sont présentées pour les perceptions complémentaires sur les titres timbrés au tarif de la loi de 1872.
Dans certains bureaux, il a été perçu, par exemple,
sur un titre russe de 2500 fr., 4,50 ; soit 1,50 x 3. Dans d’autres, aucontraire,ona considéré le titre de 2300 fr.., comme étant formé de 5 obligations de 500 fr. et on a perçu 0,75 X 5 = 3,75.
Si ce titre a été revêtu d’un visa à la main ou d’une griffe vvale indiquant le montant des droits payés, aucune difficulté ne se présente ; on perçoit le complément exact: soit, à 2 0/0, 46,25, s’il a déjà été payé 3,15; ou 45,50 s’il a déjà été perçu 4,50.
Mais il n’en est pas de même si le titre porte un timbre roud qui indique seulement le tarif sans rappeler la somme payée et la date du timbrage ; dans ce cas il est difficile de déterminer le chiffre de l’imputation. Cela tient à ce que, suivant que le timbrage a eu lieu avant où après la décision ministérielle du 8 avril 1890, la perception appliquée aux titres collectifs a été établie sur chaque unité prise isolément ou, au contraire, sur la valeur totale énoncée dans le titre. Dans une Instruction du 31 déc. 1895, n° 2897, l’Admiuistration a prescrit de faire l’imputation de la manière la plus favorable aux parties.
4 Certificats provisoires et titres définitifs. — Aux termes de l’art. 2 de la loi du 25 mai 1872, si le droit a été perçu sur le certificat provisoire, le titre définitif correspondant est timbré gratuitement sur la représentation matérielle du certificat provisoire dont l’empreinte est anrulée.
Dans le cas ou l'opération porte sur une émission
importante, l'Administration accorde aux intermédiaires, sur leur demande, des délais pour la représentation des titres provisoires. Le plus souvent, ie Ministre des Finances autorise le remplacement de l'empreinte matérielle du timbre sur ces certificats provisoires, par une insertion au Journal Offiriel. C'est ce qui s’est produit en 1909 pour lemprunt Russe 4 1/2 0/0 de 1.220.000.000 fr.
5° Titres en renouvellement. — Toutes les fois que le renouvellement des titres est pur et simple, notamment lorsque les titres sont renouvelés après épuisement des coupons, l'Administration admet que le nouveau titre peut être timbré sans paiement d’aucun droit, sur la production du titre primitif, dont le timbre doit être annulé, mais c’est à la condition que le nouveau titre soit absolument identique à l’ancien ; une décision spéciale doit être provoquée dans chaque cas (D. M. F. 20 juillet 1871, 16 août 1879, 18 mars 1880, 14 février 14881, 21 juillet 1891).
Cette règle ne s’applique pas aux actions, obligations des Sociétés, Provinces, Villes et Corporations étrangères, car le droit de timbre est un impôt de consommation.
Le traitement de faveur fait aux fonds d'Etats s’explique par des considérations de haute convenance internationale (Décrets des 26 juillet 1900 et 30 mars 1907. Inst., 3020 et 3209.) |
Mais, quand le renouvellement entraîne une modi-
fication quelconque des titres primitifs portant sur un où plusieurs de leurs éléments essentiels, (capital, intérêts, époques d’échéances), les nouveaux titres sont passibles d’un droit de timbre indépendant de celui perçu sur les anciens (Voir avis de la Section des Fipances du Couseil d'Etat du 11 janvier 1883 pour les titres de la dette espagnole convertie ; D. M. F. 20 jauv. 1883 ; Znst. 2711-6).
Tel est le cas pour les titres convertis ; la conversion d'un fouds d'Etat entraîne la modification d’un des éléments essentiels des titres, l'élément « intérêts ». Par suite, les titres convertis sout soumis au paiement d’un nouveau droit de timbre sur leur valeur intégrale, sans imputation des droits payés auparavant (D. M.F., 30 octobre 1897 ; R. E. 1662, J. E. 25627.) La même règle s’appliquerait encore s’il s'agissait de conversions successives et automatiques. Il en a été décidé ainsi pour les nouveaux titres au porteur 2 1/2 0/0 de la rente anglaise consolidée, délivrés en remplacement des titres antérieurs 2 3/4 0/0 convertis de plein droit à l’échéance du 5 avril 1903 en vertu de l’art. Victoria, chap. n, D. 1888 (Sol. 12 novembre 1902). Même solution pour les nouveaux titres de la rente italienne consolidée 4 0/0, à délivrer en remplacement des titres 5 0/0 de cette rente (D. M. F. 14 jauv. 1895) ; pour les nouveaux titres de la Rente portugaise convertie en 1902 (DAMES 28 avril 1903).
Si, au lieu de délivrer de nouveaux titres, l'Etat débiteur constate la conversion au moyen d’une estampille apposée sur les anciens, les titres estampillés ne peuvent être remis aux porteurs qu'après le paiement d’un nouveau droit de timbre (Décision du Ministre des Finances du 30 octobre 1897, R. E. 3530, VI).
C’est ce qui a été reconnu au sujet de l’estampille dont, en 1904, ont été revêtus les titres des obligations égyptiennes de la Daïra Sanieh 4 0/0 1890, remboursables ou échangeables en 1905 et pour lesquels les porteurs ont opté pour l'échange.
Dans le même ordre d'idées, l'Administration a admis que les changements dans la distribution des coupures entraînaient la perception d’un nouveau droit de timbre. C’est ce qui arrive lorsque, par exemple, deux coupures ont été réunies en une seule (1) ou lorsqu'un Etat retire du marché français les grosses coupures pour les remplacer par de petites coupures représentant un capital équivalent à celui circulant avant cette transformation (D. M. F., 28 février 1907).
Nous avons vu précédemment que, pour des motifs de haute convenance internationale, l'Administration admet que les titres des fonds d'Etat étrangers émis en renouvellement de toute une série de titres déjà
(1) Sol., 16 mars 1896, J. E. 24827, contra Sedan, 3 nov. 1896, J. E. 25009.
timbrés recevraient la formalité sans paiement d’un nouveau droit, lorsque le changement des titres n’apporterait aucune modification dans les droits des porteurs en ce qui concerne le capital, les intérêts et les échéances. Mais il n’en est pas de même dans le cas de renouvellement des titres dans un intérét privé, lorsqu'on se trouve en présence d’un fait individuel et’isolé des détenteurs qui agissent en dehors de l'Etat débiteur.
De même la gratuité du timbre n'est pas appliquée aux cerfificats nominatifs délivrés en échange de htres au porteur d'un emprunt d’un gouvernement étranger ayant déjà supporté l'impôt et dont les nouveaux certificats ne sont que la représentation. Réciproquement aussi la gratuité ne s’applique pas aux titres au porteur remis en représentation de titres nominatifs précédemment timbrés (v. D. M. F., 410 juillet 1902, Zns., 3099 15. R. E. 3245, D. 03,5, 724 ; Seine, 4 janv. 1909, R. E. 4932).
Il ressort notamment du jugement du Tribunal de la Seine du 4 janv. 1909, (2° Chambre, affaire Labrouche contre l’Enregistrement), que l'impôt du timbre est un impôt de consommation et que, par suite, il doit être acquitté autant de fois qu’il est rédigé d'actes distincts ou d'exemplaires distincts du même acte. Dès lors, toutes modifications ou tous renouvellements quelconques de titres de fonds d'Etats étrangers donnentlieu àla perception d’unnouveaudroitdetimbre.
Lorsqu'une créance sur un état étrauger a été représentée successivement par des titres différents, les premiers nominatifs, les seconds au porteur, il n’y a pas identité de titres et cette constatation suffit pour . justifier la perception du droit de timbre (Nouvelle revue pratique de droit international privé, G. Horn).
De même, quand un particulier demande Je renouvellement de titres de fonds d'Etats étrangers qui ont été avariés dans un incendie, le renouvellement n’a lieu que dans son propre intérêt et, par suite, il est obligé de soumettre les nouveaux titres à la formalité du timbre.
6° Droits de timbre acquittés par erreur ou indüment pércus. — Il peut arriver que des droits de timbre aient été acquittés sur des titres qui ont été présentés par erreur à la formalité ; ces droits ne sont pas restituables, car il est admis que l’impôt du timbre est définitivement acquis au Trésor par le seul fait de la présentation des papiers à la formalité (Sol., 11 mai 1889). |
Quant aux droits de timbre indûment perçus, ils sont restituables. Néanmoins, si l'impôt a été exactement liquidé d’après la déclaration du déposant, la restitution ne pourra avoir lieu que sur la représentation des titres eux-mêmes (Sol., 6 mai 1872).
De même, lorsque, les titres n'ayant pu être représentés, les droits ont été perçus d’après une déclaration spéciale, il est nécessaire pour obtenir la restitu-
tion des droits qu’on prétendrait avoir acquittés en trop par suite d’une évaluation exagérée, que les : titres eux-mêmes soient représentés à l’Administration (Sol., 2 fév. 1878).
Lorsqu'un particulier, afin de pouvoir énoncer dans un acte en France des effets publics étrangers qu’il ne peut représenter, acquitte sur simple déclaration le droit de timbre proportionnel exigible et qu'ultérieurement 1l est reconnu qu’il n’avait pas été délivré de titre proprement dit, les droits indûment versés sont restituables en principe. La créance du redevable coutre le Trésor prend naissance au jour même du paiement des droits et la déchéance quinquennale au profit de l'Etat court à partir du commencement de l'exercice au cours duquel ce paiement a eu lieu. (Seine, 18 déc. 1903. R. E. 3581 ; J. E. 26645.)
SECTION V
Sanction de ces règles; Contravention et pénalités.
Les contraventions en matière de timbre des titres de fonds d'Etats étrangers sont punies des mêmes peines que les contraventions similaires en matière de timbre des titres de Sociétés étrangères ; nous renvoyons donc, pour cette matière, au Chapitre I, S IL,
de la deuxième partie.
Gaillard 11
En résumé depuis la loi de 1907, les effets publics des gouvernements étrangers et les titres des Sociétés et Collectivités étrangères sont soumis au tarif uniforme de 2 0/0 assis sur la valeur nominale des titres. Avant 1907, les titres des Sociétés étaient timbrés à 2 0/0 et les fonds d'Etats à 1 0/0, il y avait donc un grand intérêt à bien distinguer ces deux catégories de valeurs, mais actuellement cet intérêt n’a pas complètement disparu, quoique le tarif soit de 2.0/0 pour les deux séries de titres, car, sur les fonds d'Etat, on applique un cachet noir qui indique qu'ils sont fouds d'Etats et ce cachet leur donne une certaine valeur pour les négociations en Bourse ou sur le marché, tandis que lestitres des Sociétés et Collectivités étrangères portent un cachet rouge qui permet de les différeucier des précédents. VE