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CHAPITRE III

LE PROJET CAILLAUX ET LE DROIT DE TIMBRE AU COMPTANT SUR LES VALEURS ÉTRANGÈRES

Nous avons déjà étudié le projet Caïllaux dans le chapitre III de notre première partie et nous savons qu'il supprime labornement et le remplace par un droit de timbre au comptant de 2 0/0 applicable à toutes les valeurs étrangères sans distinction.

Ce système aurait le grand avantage d'établir un régime uniforme pour tous les titres étrangers circulant en France. “4

Sous la législation actuelle le droit de timbre au comptant constitue, un régime exclusif pour les fonds d'Etats et un régime exceptionnel pour les titres des Sociétés et collectivités étrangères ; le projet Caïllaux renverse complètement les choses et fait de l’exception ancienne la règle générale. Désormais le principe sera le timbrage au comptant, mais le système

proposé présente néanmoins quelques différences avec le régime fonctionnant actuellement.

D'abord, dans la législation qui régit en ce moment les valeurs étrangères, le droit de timbre du comptant est perçu sur la valeur nominale du titre et avec un minimum de 2 francs. Cette disposition concernant le minimum a toujours été vivement critiquée. Nous avons vu qu'elle était très rigoureuse pour les petites valeurs présentant un capital inférieur à 100 fr. et qu’elle les éloignait de notre marché. Les Etablissement de crédit avaient demandé depuis longtemps l’abrogation de cette disposition. M. Caillaux, dans son projet d'impôt sur le revenu présenté à la Chambre en 1909, donne satisfaction à ces desiderata. Désormais, le droit de timbre au comptant à 2 0/0 sera perçu sur la valeur nominale de chaque titre en coupure considéré isolément, mais sans minimum (art. 81). Cette réforme est excellente en elle-même et, av moment de la discussion de l’art. 81, elle n’a soulevé aucune objection.

Mais il n’en a pas été de même sur un second point. Jusqu'ici le droit de timbre au comptant était perçu sur la valeur nominale du titre, M. Caillaux, dans son projet, maintient bien ce principe, mais il propose, en outre, de prendre comme base de perception /a valeur réelle ou négociable lorsqu'elle sera supérieure à la valeur nominale et, dans ce cas, l’impôt serait calculé d’après le cours d'introduction ou d'émission des

titres sur le marché français ou d’après le cours moyen pendant l’année précédente, ou enfin, lorsqu'il s'agirait des valeurs non cotées, d’après la déclaration des parties sous réserve du contrôle de l’Administration (art. 81). |

Cette disposition a fait l’objet de vives critiques de la part de M. Théodore Reiuach, dans la séance de la Chambre du 8 février 1909. Ce député disait notamment qu’on laissait à l'Administration « une alternative entre deux modes de taxation, mais seulement lorsque cette alternative lui était favo rable ».

Supposons, en effet, qu’une valeur étrangère présentavt un capital nominal de 500 francs se négocie sur le marché de Bourse à 600 francs. L'administration dira : je perçois le droit de 20/0 sur 600 francs; mais, si la situation inverse se produit, si, par exemple, un. titre ayant une valeur nominale de 500 francs cote seulement 250 francs, il n’est pas équitable que l’enregistrement perçoive l’impôt de 2 0/0 sur 500 francs. Il y a là un abus et pourtant ce dernier cas se réalise assez fréquemment ; il y a, en effet, beaucoup de titres dont la valeur nominale est bien supérieure à la valeur réelle, il est donc tout à fait injuste de réclamer un droit de 2 0/0 sur le capital nominal de titres dépréciés, d'autant plus que les porteurs de ces titres ont déjà eu probablement à subir des pertes, car la déprécation d’un titre vient généralement de la non distribution de dividendes. Si donc le Trésor prétend encore

exiger un droit de 2 0/0 sur ces valeurs en baisse, 1l augmentera dans de notables proportions les charges pesant sur les Sociétés émetteuses et ces dernières chercheront à se rattraper, sous une forme ou sous une autre, sur les porteurs de valeurs qui seront privés de dividendes.

Les observations présentées par M. Reinach sont très justes, il y aurait, en effet, de la part du Trésor, un véritable abus de pouvoir d'exiger la perception de l'impôt de 2 0/0 sur la valeur réelle d’un titre lorsque le calcul lui est favorable, sans autoriser par une réciprocité bien naturelle le prélèvement du droit de 2 0/0 sur la valeur réelle lorsque celle-ci est notablement inférieure à la valeur nominale.

M. Caillaux, alors Ministre des Finances, ayant trouvé fondées les observations de M. Reinach, l’art. 81 fut modifié par la Commission ainsi qu’il suit : « Pour les titres cotés à la Bourse officielle, dont le cours moyen pendant l’année précédente est tombé au-dessous des trois quarts du pair, la perception s'effectue sur la valeur négociable déterminée par ce cours moyen. » |

A côté de ces réformes concernant la perception et la liquidation du droit de timbre, M. Caillaux voulait en introduire encore d’autres. Il demandait notamment l'assimilation complète des revenus tirés des fonds d'Etats étrangers aux revenus tirés des autres valeurs mobilières. Comme nous l’avons vu, son projet

consistait, d’une part, à établir à la place du droit de timbre par abonnement et du droit annuel de transmission, un droit de timbre assez élevé pour tenir lieu de ces droits de timbre et de transmission pendant un. certain nombre d'années et, d'autre part, à frapper de l'impôt sur le revenu les coupons effectivement payés. Ces droits auraient été aussi appliqués aux titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers.

Cette réforme était très juste, car actuellement les porteurs de fonds d'Etats étrangers jouissent d’un véritable privilège.

Les capitaux français placés ainsi à l'étranger représentent environ 30 milliards et la plupart de ces placements ont été favorisés par la législation en vigueur.

L’exode des capitaux dans les pays voisins peut présenter des avantages pour quelques capitalistes français, mais il a surtout le grave inconvénient d’enlever au pays des sommes considérables qui pourraient être employées tout au moins sur notre territoire.

Depuis des années, les personnes qui possèdent des fonds d'Etats étrangers ne payent pas d'impôt, sauf, toutefois, le droit de timbre au éomptant, tandis que le propriétaire foncier, qui a toute sa fortune en immeubles, ou le commercant qui a mis tous ses capitaux dans sa maison de commerce, ne sont épargnés ni par l'impôt foncier, ni par la patente. De même les por-

teurs d’actions où d'obligations des Sociétés françaises ou étrangères sont moins bien traités que les propriétaires de fonds d'Etats étrangers. Les prémiers doivent, en effet, acquitter, en plus du droit de timbre par abonnement, la taxe de transmission et l'impôt de 4 0/0 sur le revenu. De plus, si l’on étudie l'incidence du droit de timbre au comptant sur les fonds d'Etats étrangers on voit que, le plus souvent, cet impôt est acquitté au moment de l'émission par l'Etat émetteur lui-même. Il résulte donc de là que le propriétaire de ces valeurs n’a absolument aueun impôt à payer.

La situation est certainement belle pour le capitaliste et, d’un autre côté, il y a un inconvénient à orienter ainsi l’épargne de la nation vers un placement qui pe stimule aucune initiative. Il ÿ aurait done un grand intérêt, comme voulait le faire M. Caillaux, à assimiler d’une façon complète les revenus tirés des fonds d'Etats étrangers aux revenus provenant des autres valeurs mobilières en ce qui concerne la taxe de transmission et l’impôt sur le revenu.

Le législateur à toujours hésité à faire cette transformation, 1l semble, en effet, qu’il y aurait de nombreuses difficultés d'application, notamment en ce qui concerne l’agrément d’un représentant responsable des droits et amendes. Aussi, à notre avis, il vaudrait peut-être mieux maintenir le système actuel en y apportant toutefois les modifications du projet Caillaux concernant le minimum de taxation et la liquidation

du droit de timbre sur la valeur réelle du titre. De plus on pourrait rehausser le droit de timbre exigible sur les fonds d’Etat étrangers jusqu’à ce qu’il soit l'équivalent des trois taxes réunies acquittées par les collectivités françaises et étrangères. Nous savons bien que ce droit de 2 0/0 est déjà lourd et qu'il grève sérieusement les porteurs de fonds d'Etats étrangers ; une élévation de tarif donnerait certainement lieu à de nombreuses protestations, mais 1} rous semble qu'il y aurait quand même intérêt à rehausser ce droit pour établir un juste équilibre entre les porteurs de valeurs françaises et les porteurs d'effets publics de gouvernements étrangers.

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