DEUXIÈME APPENDICE
LE PROJET DE LA COMMISSION EXTRAPARLEMENTAIRE DE 1894 SUR LE TIMBRE DES TITRES ÉTRANGERS
Depuis longtemps déjà le législateur s'est préoccupé de remanier le régime des droits de timbre applicable aux titres étrangers ; et, dès 1894, le Gouvernement avait déposé un projet de loi comportant le relèvement des droits de timbre sur les fonds d'Etats étrangers et les titres négociables des Sociétés étrangères (cf. Revue politique et parlementaire, n° du 5 juillet 1895, étude de M. Fernand Faure, p. 115 et suivantes et du 10 septembre 1895, p. 604ets. ; et Revue de l'Enregistrement, 1895, art. 1016). Le motif invoqué à l’appui du projet était d'assurer une répartition plus exacte et plus équitable des charges fiscales entre les valeurs étrangères et les valeurs françaises. Il s’agissait surtout d'imposer les fonds d'Etat étrangers soustraits à l’application du principe de l’équivalence par la loi du 29 juin 1872 elle-même. Or, sur 20 milliards de valeurs étrangères qui circulaient en France à cette époque, les fonds d'Etat étrangers en représentaient au moins les trois quarts, soit 15 milliards en capital, et 700 millions
de revenus (Théry, L'Economiste Européen du 27 juillet 4895, p. 110). Et, cette masse considérable de valeurs étrangères ne versait au Trésor chaque année que 2 à 3 millions d'impôt, soit 1/2 0/0, alors que, du chef des trois taxes du timbre, de transmission et du revenu, les titres français acquittaient un impôt de 10 0/0, c’est-à-dire étaient assujettis à des charges 20 fois plus lourdes.
Attirés par la perspective de ce revenu supérieur, les capitalistes français plaçaient plus volontiers leur épargne sur les fonds d'Etat étrangers que sur la rente française.
De là, le projet présenté par le Gouvernement avec le budget de 1896, qui posait le principe d’un droit de timbre quinquennal, fixé à 1 0/0 pour les fonds d’Etat et à 2 0/0 pour les autres valeurs, taxe tenant le milieu entre l’abonnement et le droit au comptant, et qui tendait à obtenir des titres étrangers une contribution presque égale à celle des titres français.
Le projet du Gouvernement qui, après des remaniements importants, aboutit aux lois des 26 décembre 1895 et : 13 avril 1898 (lesquelles se bornent à rehausser le droit de timbre), se heurta à de nombreuses objections, dont la : principale était d’ordre fiscal :
— On fit remarquer que, bien rarement, un titre timbré pour 5 ans serait saisi de nouveau par le fisc après l’expi-ration de la première quinquennale, et un long intervalle s’écoulerait peut-être avant le nouveau versement de la taxe, si aucun fait générateur de celle-ci (négociation, exposition en vente, énonciation) ne se produisait. Or,
l’équivalence ne pouvait être maintenue entre les valeurs étrangères et les valeurs françaises que si les premières acquittaient quatre fois par titre le droit de timbre de 2 0/0 dans une période de 20 ans ; de la sorte, la somme versée au Trésor (environ 8 0/0 de la valeur du titre) représenterait à peu près le montant des trois taxes payées pendant le même période par les valeurs françaises similaires (8,40 0/0 du capital). De plus, n'étant assujettis qu’à un droit de timbre de 1 0/0, les fonds d’Etats étrangers ne verseraient au Trésor français que 4 0/0 d eur capital en 20 ans.
— L’objection la plus grave concernait l’assiette de l'impôt, et l’on préconisait, à la place d’un impôt sur le capital du titre, une taxe sur le revenu, autrement dit sur les coupons des valeurs étrangères. C’est en ce sens que se prononçaient la Chambre syndicale des agents de change de Paris et un grand nombre de financiers (notamment M. Théry, L'Economiste Européen, n° du 27 juillet 1895). En effet, disait-on, avec le projet du Gouvernement, il y aurait lieu de distinguer non pas seulement les titres timbrés et ceux qui ne le seraient pas; mais encore les titres étrangers d'après la durée de leur timbrage, suivant qu’ils seraient timbrés pour 5 ans, 4, 3, 2 ou 1 an, de là une complication de la cote, chaque titre devant être rangé dans une catégorie spéciale suivant la durée du timbrage, sans parler de ceux pour lesquels serait proche l'expiration de la période couverte par l'impôt quinquennal.
Or, M. Théry (Loc. cit.,) signalait que, d’après les indi-
cations de l'Annuaire des agents de change de Paris, sur 490 fonds d'Etat inscrits à la cote officielle, 114 avaient leurs coupons périodiques payés par 15 maisons de Banque de Paris. Une pareïlle centralisation du service de ces titres facilitait singulièrement l'établissement et la perception d'un impôt de 2 0/0 par an, en remplacement du droit de timbre projeté, sur le revenu de tous les fonds d'Etat étrangers circulant en France et dont il y aurait lieu de rendre comptables, vis-à-vis du Trésor, tous les établissements de crédit et toutes les maisons de Banque. De cette manière, le principe d'équivalence des charges entre les valeurs étrangères et les valeurs françaises serait plus équitablement assuré.
Mais le projet du Gouvernement, de même que les contrepropositions auxquelles il donne lieu, ne furent pas acceptés par les Chambres, et ce fut seulement un relèvement de l'impôt du timbre sur les fonds d'Etat étrangers qu'édictèrent les lois de 1895 et de 1898.
Vu et approuvé, le président,
ALBERT WAHL, Vu le doyen,
G. CAUWÉS.
Vu et permis d'imprimer, Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, pour le Vice-Recteur l’Inspecteur de l’Académie,