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distincte de celles-ci (Wahl, op. cit., n° 21759).
De même, sont exemptés des trois taxes les emprunts émis en France par les colonies françaises. A raison de l’autonomie de la colonie émetleuse, ces emprunts ont le caractère d’effets publics français, dispensés du timbre par la loi du 13 brumaire an VIE art..10, n°41, al..2 (D. M. F%25 mars et AT août 1903, Znstruction n° 3143). Cette règle a été appliquée aux obligations des emprunts de Madagascar et du Protectorat de l’'Annam-Tonkin, qui sont considérés comme des valeurs coloniales. Ces valeurs peuvent donc être énoncées dans les actes sans faire mention du Timbre.
Il en est autrement des titres d'emprunt des pays soumis au protectorat de la France sous un souverain étranger (tels que la Tunisie), et des actions ou obligations émises par les Sociétés ayant leur siège social dans un pays de ce genre. Ces valeurs sont trailées comme étrangères au point de vue de l'impôt. Ainsi, dans les relevés semestriels des litres des Sociétés étrangères figurent plusieurs Sociétés tunisiennes : Crédit Foncier de Tunisie, Société des Eaux du Sahel, Société des fermes françaises de Tunisie ; et il est défendu d'énoncer ces diverses valeurs dans les actes sans se conformer aux prescriptions de la loi fiscale.
Sachant ainsi comment on peut distinguer les Sociétés françaises et les Sociétés étrangères, nous
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diviserons l’étude du droit de timbre sur les titres étrangers en deux parties :
Première partie: Le droit de limbre sur les titres étrangers soumis à la taxe annuelle d’abonnement, c’est-à-dire sur les titres de Sociétés, Compagnies, Entreprises, Villes et Corporations étrangères, qui sont soumis au timbre par abonnement dans des conditions différentes de celles applicables aux valeurs françaises analogues.
Deuxième partie : Le droit de timbre sur les titres étrangers non soumis à la taxe annuelle d'abonnement, c’est-à-dire le timbre au comptant, exigible :
1° Sur les titres des Sociétés et Etablissements publics étrangers, qui sont l’objet, en France, soil de négociations purement privées, distinctes de l'émission ou de l'introduction, soit d’un usage, en France, par acte public ou sous seing privé, de la part des particuliers ;
2° Sur les titres de rentes, emprunts, et autres effets des Gouvernements étrangers ; à ces titres s'applique un droit de timbre spécial dont le paiement s’opère au comptant.