CHAPITRE PREMIER
HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABONNEMENT AU TIMBRE SUR LES TITRES ÉTRANGERS
Nous avous vu déjà qu'avant 1857 les titres étrangers circulant en Frauce bénéficiaient d’une véritable immunité fiscale, au préjudice des valeurs françaises. En effet, la loi du 5 juin 4850, sur le timbre des titres des Sociétés françaises, n’avait édicté aucune disposition à l’égard des valeurs étrangères ; celles-ci demeuraient donc soumises aux dispositions générales de la loi fiscale, et, notamment, pour le droit de
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üimbre, suivaient les règles tracées par les art. 13 et 15 de la loi du 43 brumaire, an VII. Les valeurs de Bourse étrangères qui circulaient en France se trouvaient donc affranchies de certaines taxes qui grevaient les mêmes valeurs françaises. Il y avait là une anomalie que fit disparaître la loi du 23 juin 1857. Cette législation n’édictait pas des mesures destinées à détourner les valeurs étrangères du marché français, elle se proposait seulement de les soumettre à des droits équivalents à ceux que supportaient nos propres valeurs. L'art. 9 de la loi du 23 juin 1857 porte, en effet, que « les actions et obligations émises par les Sociétés, Compagnies ou Entreprises étrangères, sont soumises en France à des droits équivalents à ceux qui sont établis pour 1a présente loi et par celle du 5 juin 1850 sur les valeurs françaises ; elles ne pourront être cotées et négociées en France qu’en se soumettant à l’acquittement de ces droits ». Ainsi a été posé ce que la doctrine à appelé ensuite je principe d'équivalence; ce principe a été développé plus tard notamment par l’art. 4 de la loi du 29 juin 1872 ; et la préoccupation constante du législateur a été d’assimiler expressément aux valeurs françaises, sous le rapport du timbre comme des autres charges fiscales, les actions, obligations, titres, emprunts des Sociétés et Etablissements publics étrangers qui se sont introduits dans notre pays; en outre, le pouvoir réglementaire a été autorisé à prendre toutes les me-
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sures nécessaires pour mettre en œuvre le principe nouveau, dont toutes les lois postérieures sur la matière affirment l'existence. Un règlement d'administration publique du 17 juillet 1857, art. 40, 11 et 12, assure l'exécution de la loi précédente. Les Sociétés ou Etablissements publics étrangers qui avaient été autorisés à faire coter leurs titres en France, soit à la Bourse de Paris, soit aux Bourses départementales, devaient dans le délai de deux mois à partir de la promulgation de la loi, faire agréer par le Ministre des Finances un représentant responsable en France et acquitter, sur le nombre imposable de leurs titres fixé par le Ministre, le droit de timbre par abonnement (0 fr. 06 0/0), auquel sont assujetties les actions et obligations françaises (art. 22 et 31 de la Joi du 5 juin 1850), et la taxe annuelle et obligatoire de 0 fr. 25 0/0 (droit de transmission), sans aucune distinction entre les titres nominatifs et les titres au porteur. Un avis officiel inséré au Moniteur équivalait à l’apposition du timbre. Deux décrets des 11 janvier 1862 et 11 décembre 1864 (celui-ci abrogé par l'art. 5 du décret du 24 mai 1872) restreignirent l'arbitraire ministériel et vinrent fixer, d’après des bases déterminées, la quotité imposable des actions ou obligations des Sociétés et Etablissements publics étrangers cotées et circulant simultanément en France et à l'étranger. La loi du 13 mai 1863 (art. 6 à 9) fixait à 0, 50 0/0 le tarif et précisait les conditions d’exigibilité du droit Gaillard 9