‹ Le droit de timbre sur les titres étrangersChapitre 8 sur 39 · LA LÉGISLATION ACTUELLE · texte numérisé non relu

LA LÉGISLATION ACTUELLE

Toutes les fois que des Sociétés ou Etablissements publics étrangers veulent introduire en France uve quantité de valeurs assez importante pour donner lieu à des négociations suivies et constituer un marché, ces collectivités doivent se soumettre à deux obligations principales : 1° Observer certaines formalités avant l'introduction de leurs titres en France ; 2° acquitter les taxes et, le cas échéant, les amendes que l'Enregistrement leur réclamera (Nous n’envisageons ici que le droit de timbre). — De là deux sections :

1° Formalités à remplir par les Sociétés étrangères avant l'introduction de leurs titres en France ;

2° Faits juridiques qui rendent les taxes exigibles sur les titres étrangers; liquidation et paiement du droit de timbre par abonnement.

+00: Cu

SECTION I

Formalités à accomplir par les collectivités étrangères avant l’introduction de leurs titres en France.

Les collectivités étrangères doivent observer les formalités suivantes : 1° Déclaration préalable à l’émission ; 2° engagement de payer les droits; 3° désignation d’un représentant responsable ou ur cautionnement ; 4° dépôt des statuts (Wahl, op. cir., n° 2881).

1° Déclaration des titres préalable à l'émussion. — Cette déclaration incombe aux intermédiaires et non à la Société, et elle ne comporte de sanction que contre les intermédiaires. D’après l’art. 2 du décret du 11 janvier 1862, il est prescrit aux représentants des Sociétés de fournir au Ministre une déclaration émanée des Conseils d'administration des dites Sociétés, et certifiée par le consul de France, faisant connaître l'importance du capital émis tant en actions qu’en obligations ; mais il ne semble pas que l’Admiuistration exige, dans la pratique, l’accomplissement de cette formalité.

2° Engagement de payer. — Les collectivités étrangères doivent souscrire elles-mêmes l’engagement de payer les taxes qui seront exigibles en France,

ATOS

à raison de l’introduction qu’elles désirent faire de leurs titres sur notre marché. Cette obligation résulte, comme le remarque M. Wabhl (Op. cit., n° 2883), des art. 9, al. 1, de la loi du 23 juin 1857 et 4 de la loi du 29 juin 1872. Les titres ne peuvent faire de la part des Sociétés l’objet d'un acte quelconque en France qu’en se soumettant à l’acquittement des taxes. Il y a donc lieu d’exiger un engagement écrit des Sociétés. L'acte contenant l'engagement de la Société étrangère d’acquitter les taxes et la désignation du représentant responsable doit être régulièrement souscrit par ses représentants légaux et conformément à ses statuts. I] doit être rédigé sur papier timbré. Aux termes d’une note officielle de l’'Administration « cet acte devra, dans la plupart des cas, conformément aux statuts, être signé, en vertu d'une délibération spéciale du Conseil d'administration, par la personne ou les personnes désignées à cet effet. Les Sociètés remettront à l'appui du dit acte : 1° un exemplaire sur papier non timbré de leurs statuts, en langue française ; 2° un extrait, sur papier timbré, de la délibération spéciale du Conseil d'administration, lorsqu'il en aura été pris une, certifié conformément aux statuts » ; 3° toutes les autres pièces, rédigées sur papier timbré, qui, d'après les conditions particulières requises par leurs statuts, seraient nécessaires pour justifier de la régularité de l'engagement. Toutes les signatures devront être légalisées, savoir : celles

qui seront données en Frauce, par le maire, ou à Paris par le Commissaire de police du quartier, et celles qui seront données à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français (Znst., n° 2804, S 4).

3° Désignation d'un représentant responsable ou un cautionnement. — L'obligation de désigner un représentant responsable, pour les Sociétés ou les Établissements étrangers qui veulent faire coter leurs ütres en France, les y émettre par voie de souscription ou de négociation, ou même simplement les exposer en vente, consiste à faire agréer par le Ministre des Finances un représentant responsable de toutes les taxes que ces opérations doivent rendre exigibles. L'engagement pris par la Société ne présenterait pas, en effet, une garantie suffisante pour le Trésor, par suite de l'impossibilité de recourir à des voies d’exécution contre un débiteur à l'étranger, si le législateur n'avait eu le soin de prescrire d’autres mesures à cet égard. Le représentant responsable a son origine dans le décret du 17 juillet 1857, art. 40, rendu pour l'application dela loi du 23 juin précédent, laquelle a soumis pour la première fois les Sociétés étrangères aux taxes fiscales. Et son institution a été consacrée par les décrets du 6 décembre 1872, art. 3 et 4, et par la loi du 13 avril 1898 ; cette dernière loi permet d'y substituer un cautionnement en numéraire.

L'institution dureprésentant responsable donne lieu à

LENCO

plusieurs questions : 1° Qui peut être choisi pour représentant responsable, et à quel moment doit-il être fourni ; 2° quelle est la nature et quelle est l’étendue de son obligation ; 3 la possibilité de le remplacer par un cautionnement pécuniaire.

1° Pour être agréé par le Ministre, ou, depuis le décret du 28 août 1896, par le Directeur général de l'Euregistrement, le représentant responsable doit être français (Décret du 6 déc. 1872, art. 3) (contra : M. Wabhl, Op. cit., n° 2906, note 3), d’une honorabilité et d’une solvabilité notoires. L'Administration, seule juge des intérêts du Trésor, agrée ou refuse librement le représentant responsable, et elle dispose à cet égard d’un pouvoir souverain d'appréciation. Comme les Sociétés étrangères éprouvent souvent de la difficulté à trouver en France une personne ayant vne fortune suffisante ou possédant des immeubles d’une valeur suffisante pour offrir au Trésor une ga rantie sérieuse, elles choisissent le plus souvent comme représentant responsable l'établissement financier qui est chargé du service de leurs titres en France (Crédit lyonnais, Comptoir d’escompte, etc.). Une Société française présentant une situation prospère est toujours agréée par le Ministre des Fivances. Elle doit déposer un exemplaire de ses statuts et une copie de son dernier bilan, le tout sur papier libre. Le représentant responsable doit souscrire un engagement semblable à celui de la Société étrangère, sur

Vos

papier timbré, et la signature doit être légalisée. L’Administration fournit aux intéressés des imprimés spéciaux pour les engagements des représentants : (Inst. 2979, n°141 et 142 de la nomenclature annexée).

L'engagement de représentant responsable doit être pur et simple, et ne saurait être subordonné à une condition ni.à une réserve. Ainsi ne serait pas admis un engagement subordonné à la fixation d’une quotité imposable déterminée (solutions des 26 mai 1887, et 18 fév. 1893, Traité alphabétique des droits d'enregistrement de M. Maguéro, w, Valeurs mobilières étrangères, n° 48). De même l'Administration pourrait refuser une soumission dans laquelle le représentant responsable aurait fait précéder sa signature des mots « bon pour caution ». Il pourrait, en effet, se prévaloir par la suite du bénéfice de discussion accordé par l’art. 2021 C. civ.

Le représentant responsable doit être désigné avaut toute inscription des titres à la cote ou avant toute émission ou souscription.

2° Quelle est la nature et quelle est l'étendue de l'obligation du représentant responsable ? — Des difficullés se sont présentées à cet égard et trois opinions ont été formulées. On a dit d’abord que le représentant responsable est une caution (Primot, Traité des taxes fiscales établies sur les valeurs mobilières françaises el étrangères, 1891, n° 1125) : (solution du

GET UASE

24 déc. 1895, Revue de l'enregistrement, n° 1082 et note, même Revue, n° 4544). Cette manière de voir est inexacte pour deux motifs : d’abord il est engagé en première ligne, au même titre que la Société ; puis il a élé reconnu dans les travaux préparatoires de la loi du 43 avril 4898 que la faillite de la Société libère le représentant ; or, il est de principe que la caution demeure tenue après la faillite du débiteur principal. Enfin, la circonstance même que l'Administration refuse la soumission d’un représentant responsable où serait inscrite la mention « bon pour caution » implique nécessairement qu’elle méconvaît au représentant la faculté de se prévaloir du bénéfice de discussion. D'ailleurs « le représentant n’est pas destiné à protéger le Trésor contre l’insolvabitité de la Société, mais à éviter au fisc la nécessité de poursuivre une Société dont la fortune est généralement à l'étranger. Le représentant responsable n’est pas davantage un débiteur solidaire (conträ Seine, 3 mars 1906, Répertoire périodique de l'Enregistrement, n° 11303). En effet, le représentant est engagé avant la Société et en première ligne ».

En réalité il est désigné par une société pour payer la dette de celle-ci et n’est autre chose qu’un mandataire (Code civil, art. 1984). Si, à la différence du mandataire ordinaire, il doit être agréé par le tiers vis-à-vis duquel il s'engage, c’est-à-dire par le Trésor, c’est parce que son mandat consiste à prendre cet engage-

A Co

ment et qu'il ne peut s’obliger sans l’assentiment du créancier (Wahl, Op. cit, n°2216; et Etude sur le‘ représentant responsable, Journal de droit international privé, 1899, p. 918 et s., et spécialement, p. 932).

De À résultent desconséquencesquantau mode d’extinction de son engagement ; cet engagement cesse pour l’avenir par la mort du représentant (ou, si c’est une Société, par sa mise en liquidation). Au contraire, l’insolvabilité de la Société ne libère pas son représentant. C'est, en effet, un principe que le contrat de mandat prend fin par la mort du mandataire, (G. civ., art. 2003). En conséquence, le tribunal civil de la Seine a fort bien jugé, le 25 nov. 1907 (R. E. 4544), que les héritiers d’un représentant responsable ne peuvent être poursuivis en paiement que des taxes dues par la Société étrangère au décès de leur auteur, et non de celles devenues exigibles depuis lors. Si, au contraire, le représentant était une caution, son obligation de garantir le paiement des droits pendant une période minima de trois ans, passerait à ses héritiers.

Le représentant responsable est tenu du paiement des droits et amendes exigibles pendant toute la durée de la Société ou des titres, selon qu'il s'agit d’actions ou d'obligations circulant en France (En ce sens 2 D.M.F. des 18 juillet 1879 et 18 fév., 1880, Dalloz, 80, 3, 84, et 84, 5, 366). C'est, en effet, un principe incontestable que le représentant d’une So-

ciété étrangère est tenu d’acquitter les droits de timbre et les autres taxes dus sur les titres de la Société pendant toute la période de leur exigibilité. Cependant l'Administration n’applique pas cette règle dans toute sa rigueur, et elle accepte des représentauts qui se réservent, dans la soumission, la faculté de dénoncer leurs engagements à l'expiration de chaque période triennale, pourvu que l'Administration soit avertie six mois au moins avant le commencement: d’une nouvelle période (Seine, 24 mai 1901, R. E. 2817). Ce bénéfice n’est qu’une simple tolérance et le Ministre des Finances peut, s’il le juge à propos, exiger une soumission sans Coudilion ni réserve, pour toute la période d’exigibilité des taxes.

La loi n’a pas réglementé la forme de la renonciation de l'engagement du représentant responsable ; onadmet danslapratique qu’unesimplelettre, sur papier non timbré, adressé au Directeur du département dans lequel sontpayéesles taxes dues par lessociétés, estsuffisante. Sil’engagement n’a jamais été dénoncé, lereprésentant responsable est tenu d’une façon indéfinie, et même s’il tombe en faillite, cet événement n’est pas considéré par IA’dministration comme devant mettre fin à son engagement. Il en est ainsi, du moins dans le système de l'Administration, qui considère le représentant responsable comme un débiteur solidaire. Au contraire, dans l'opinion, préférable, qui l’assimile à uu mandataire, sa faillite mettrait fin au mandat.

Page 1