‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 100 sur 320 · DE LA PUBLICITE DES SEANCES DU CONSEIL · texte numérisé non relu

DE LA PUBLICITE DES SEANCES DU CONSEIL

Après avoir établi le principe de ]a publicité des séances pour les conseils généraux dans la loi du 10 août 1871, le législateur l'a étendu aux conseils municipaux dans la loi sur l'administration municipale du 5 avril 1884. Les séances des conseils municipaux sont publiques, dit l'article 54 de cette loi. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.

En permettant ainsi aux populations, par l'une des principales innovations de la loi de 1884, d'assister aux délibérations des assemblées municipales, le législateur s'est surtout proposé d'initier ces populations à la gestion des affaires publiques parcelles qui les intéressent et les touchent de plus près. Appeler les élus à discuter devant le public les affaires communales, c'était du reste stimuler leur zèle et engager davantage leur responsabilité. La publicité est Tune des conditions essentielles de la gestion des affaires d'un pays libre, il faut que, par la liberté de la presse et l'exercice du droit de réunion, celui-ci puisse, discuter et contrôler la conduite de ses mandataires. « Si l'on considère les choses dans leur essence, disait le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, M. deMarcére, tous les habitants de la commune devraient être admis à délibérer sur leurs affaires, et si le procédé de délégation a été adopté par nécessité, encore faut-il qu'il se rapproche autant que possible du principe; et la faculté pour le public d'assister aux séances est la part faite au droit des habitants On peut

craindre, il est vrai, pour l'indépendance des conseillers, dans certains cas, lorsqu'ils auraient à délibérer sur des affaires dans lesquelles les intérêts locaux seraient engagés trop vivement, mais il sera loisible alors au conseil de se former en comité secret ; c'est un droit que l'on a dû toujours réserver aux corps délibérants. »

Il en serait ainsi notamment, si le conseil avait à délibérer sur des projets de concession, sur un procès à intenter et plus généralement sur des questions où l'intérêt privé se trouve en opposition avec l'intérêt communal. De même la discussion des titres des candidats, s'il s'agit d'une désignation à faire par le conseil, et plus généralement les questions personnelles demandent à être traitées à huis clos. Mais ce sont là des cas exceptionnels et le conseil municipal irait contre les intentions du législateur s'il écartait le public d'une ma-

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niére générale et permanente, en décrétai! l à chaque séance le comité secret. (GircuL du 15 mai 1884.)

Le principe de la publicité des séances ne confère pas, au reste, à tout individu le droit de pénétrer dans la salle du conseil. Gomma pour les autres assemblées délibérantes dont les séances sont publiques (sénat, chambre des députés, conseils généraux), ce droit est subordonné à la place qui peut être affectée au public. (Même circul.)

Pour assurer le bon ordre et la liberté des délibérations, il appartient d'ailleurs au maire de prendre les dispositions nécessaires pour que le public admis dans la salle ne se mêle pas aux membres du conseil. En outre, le maire qui a seul la police de l'assemblée peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la république en est immédiatement saisi. (Loi de 1884, art. 55).

L'une des raisons que Ton opposait précédemment à la publicité des séances du conseil municipal, était précisément tirée de la difficulté qu'éprouverait le maire, dans la plupart des communes, à maintenir le bon ordre et la liberté des délibérations. « Toute séance publique d'un corps délibérant, disait M. de Vatimesnil dans un rapport présenté en 1851, suppose nécessairement la possibilité d'y maintenir l'ordre, la décence et la police. 11 faut donc que le président de ce corps ait à sa disposition une force publique suffisante pour faire expulser ou arrêter les individus qui se livreraient à des interruptions, des outrages, ou des menaces. Or, la plupart des communes rurales n'ont aucune force publique. » Cette objection n'a pas prévalu. Le législateur a pensé que le maire était suffisamment armé pour réprimer tous les désordres qui pourraient se produire.

SECTION IV

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