‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 99 sur 320 · II. Du procès-verbal des délibérations · texte numérisé non relu

II. Du procès-verbal des délibérations

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé parle préfet ouïe sous-préfet. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. ( Loi de 1884, art. 57.)

Cette disposition n'est d'ailleurs que la reproduction de l'article 22 §2 de la loi du 5 mai 1855.

Les procès- verbaux de chaque séance doivent être, pendant le cours d'une session, arrêtés au commencement de la séance suivante ; à la fin de la session, le procès- verbal de la dernière séance est arrêté surle-champ ou dans une dernière réunion tenue spécialement à cet effet.

En aucun cas, on ne peut considérer comme réguher l'usage suivi dans un trop grand nombre de communes et qui consiste à faire signer les conseillers individuellement et à domicile. (Gircul. du 15 mai 1884.)

Tout habitant ou contribuable de la commune a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des délibérations du conseil municipal. Cette disposition de l'article 22 de la loi de 1855 a été reproduite par la loi nouvelle qui étend la faculté dont il s'agit aux budgets et comptes de la commune et aux arrêtés municipaux. (Loi de 1884, art. 58.)

Mais, aux termes de la loi du 7 messidor an II, art. 37, la communication des pièces renfermées dans les dépôts publics doit avoir lieu avec« les précautions convenables de surveillance ». Ces précautions peuvent résulter de la présence d'un employé de la mairie et de la fixation des moments pendant lesquels le pubhcsera admis de manière à ne pas nuire au service. Dans les communes où les bureaux de la mairie ne sont pas ouverts d'une manière permanente, le maire fixe les jours et heurts pendant lesquels le secrétaire devra se tenir à la disposition du public. (Circu. du 15 mai 1884.)

Chacun peut publier sous sa responsabilité la copie qu'il a prise des déhbérations du conseil. (Loi de 1884, art. 58.)

11 doit être en outre rédigé, indépendamment du procès- verbal, un compte rendu sommaire de chaque séance du conseil municipal qui est affiché, dans la huitaine, à la porte de la mairie. (Même loi, art. 56.)

C'est au maire chargé de la publication qu'il appartient de faire rédiger ce compte rendu. L'affichage ne peut d'ailleurs en être fait qu'avec son visa.

SECTION m.

Page 1