DES COMMISSIONS FORMÉES DANS LE SEIN DU CONSEIL
La loi reconnaît formellement aux commissions formées dans le sein du conseil pour l'examen préalable des affaires le droit qui leur était antérieurement contesté de tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions.
Le conseil municipal peut ainsi former, au cours de chaque session, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses membres. Ces commissions sont convoquées par le maire, qui en est le président de
droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider, si le maire est absent ou empêché. (Loi de 1884, art. 59).
La désignation d'un vice- président faite par la commission ne fait pas d'ailleurs obstacle à ce que le maire se fasse suppléer dans sa présidence, s'il le juge convenable, par un de ses adjoints. (Gircul. du 15 mai 1884).
Les commissions formées dans le sein du conseil municipal ne peuvent être, au reste, que de simples commissions d'études. Elles ne sauraient avoir d'autre mission que de préparer un rapport sur un objet déterminé, et leur existence est limitée à la décision que le conseil est appelé à prendre à la suite de ce rapport. Elles doivent ainsi se borner à préparer et à instruire les affaires qui leur ont été renvoyées. Elles n'ont pas de pouvoir propre et elles ne pourraient exercer, même en vertu de délégations, aucune des attributions réservées par la loi au conseil municipal. Léconomie de la loi nouvelle aussi bien que celle de l'ancienne législation fait, en effet, obstacle à l'institution de commissions permanentes, ayant une existence constante, des réunions habituelles, et investies de pouvoirs qui s'étendraient à telle ou telle partie de l'administration; les travaux pubhcs par exemple. Linstitution de pareilles commissions aurait pour conséquence de placer l'administration entre les mains du conseil municipal et d'entraver l'autorité du maire. Or, d'après la loi, l'administration est exclusivement réservée au maire qui peut seul en déléguer certaines parties à ses adjoints, ou à des conseillers municipaux.
SECTION V