‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 103 sur 320 · II. Des démissions d'office · texte numérisé non relu

II. Des démissions d'office

D'après une loi du 7 juin 1873 que l'article 16S de la loi de 1884, n'a pas abrogé, tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, refuserait de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, serait déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. (Loi de 1873, art. 1 et 4).

Le membre ainsi démissionnaire ne pourrait pas être réélu avant le délai d'un an. (Même loi, art. 3).

Le refus résulte soit dune déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. (art. 2).

De même, tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, manquerait à trois convocations successives, pourrait être, après avoir été admis à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours dans les dix jours de la notification, devant le conseil de préfecture. (Loi de 1884, art. 60).

Ainsi, l'absence à trois convocations successives ne suffit plus, comme sous la législation antérieure, pour entraîner la démission d'office ; il faut, en outre, la loi nouvelle est formelle, que le conseil municipal n'ait pas admis comme légitimes les motifs d'absence invoqués par le conseiller. C'est seulement dans ce dernier cas que le préfet pourrait prononcer la démission d'office.

Les convocations successives dont il s'agit ici se rapportent d'ailleurs à des sessions ordinaires ou extraordinaires et non pas à des séances de la môme session. C'est ainsi que l'ancienne législation a toujours été interprétée, et rien n'indique que le législateur ait entendu innover à cet égard. (Circul, du 15 mai 1884).

Le conseiller déclaré démissionnaire par arrêté préfectoral peut se pourvoir contre cet arrêté devant le conseil de préfecture et en appel devant le Conseil d Etat.

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