DES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
SECTION I
GENERALITES.
Dans 1 économie de la loi nouvelle, comme dans toutes les lois municipales qui ont été en vigueur chez nous depuis Tan VIII, le conseil municipal délibère sur l'administration du patrimoine et des finances de la commune, il se prononce sur les intérêts locaux, formule des réclamations, donne des avis ou émet spontanément des vœux. 11 est en outre investi de certaines fonctions électives. Mais il est exclu de toute participation à l'administration active qui est réservée d'une manière exclusive au maire. Investi d'ailleurs dun double rôle, à cause des liens étroits qui rattachent la commune à l'Etat, le conseil municipal, dans la sphère 'de ses attributions, agit tantôt comme le représentant légal de la commune, et tantôt aussi comme simple conseil du gouvernement central.
Les déhbéi'ations du conseil municipal, d'après la législation antérieure, devaient être nécessairement soumises, en principe, pour devenir exécutoires, à l'approbation de l'autorité supérieure. Le conseil municipal avait le droit et l'initiative des déhbérations, mais ses délibérations pour être efficaces devaient être suivies de la sanction ou approbation du pouvoir central. Celte approbation devait être expresse ; elle était le complément nécessaire delà délibération et constituait une formalité substantielle qui ne pouvait être réalisée tacitement ou suppléée par une simple présomption (1). C'était seulement par exception, que les délibérations du conseil municipal pouvaient être exécutoires par elles-mêmes, sans l'approbation expresse de l'administration supérieure, et elles ne prenaient ainsi le caractère d'un véritable règlement que danscertains cas limitativement déterminés par la loi et dont le nombre fut notablement augmenté par la loi décentralisatrice du 24 juillet 1867.
S'inspirant du même esprit décentralisateur que la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, la loi municipale du 5 avril 1884 décide, au
(i) Rapporl (le I^î. Vivien à la Chambre des députés, sur la loi de 1837.
contraire, en principe, que les délibérations prises par le conseil municipal sont exécutoires sans avoir besoin de l'approbation de l'autorité supérieure et qu'elles ne sont par exception subordonnées à cette approbation que dans les cas prévus, soit par la nouvelle loi, soit par des lois spéciales. « Le conseil municipal, dit l'article 61 de la loi de 1884, règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par l'administration supérieure. Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition. Il émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. »
SECTION II