DES AVIS ET DES VŒUX ÉMIS PAR LE CONSEIL
L'avis du conseil municipal est obligatoire ou facultatif suivant que l'administration se trouve ou non tenue de le demander. Dans le premier cas, la décision qui serait prise, sans que le conseil ait été consulté, serait entachée d'excès de pouvoir et pourrait être à ce titre attaquée au contentieux devant le Conseil d'Etat. Mais, si le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refusait ou négligeait de donner son avis, il pourrait être passé outre. (Loi de 1884, art. 70.)
Au reste, l'avis du conseil municipal, qu'il soit obligatoire ou facultatif, ne lie pas l'administration. Il est simplement destiné à l'éclairer et celle-ci reste toujours libre de le suivre ou non. En ce qui concerne le droit d'avis, les attributions du conseil municipal sont donc purement consultatives. Les matières qui sont l'objet de ce droit n'intéressent la commune qu'indirectement, et l'initiative en ces matières appartient à d'autres pouvoirs que le pouvoir municipal. La décision est réservée en outre à l'administration active.
Des divers objets intéressant plus ou moins la commune sur lesquels le conseil municipal doit nécessairement être appelé à donner son avis, les plus importants sont indiqués dans l'article 70 de la loi du 5 avril 1884, qui reproduit, sauf quelques modifications, l'article 21 de la loi du 18 juillet 1837. Ceux de ces objets qui ne sont pas mentionnés dans le dit article, ont été spécifiés dans plusieurs lois et règlements. En dehors des cas ainsi déterminés, le préfet peut toujours d'ailleurs consulter le conseil municipal.
Les vœux, à la différence des avis qui sont nécessairement provo-
qués par l'administration sur des questions d'intérêt général, sont spontanément émis par le conseil municipal sur des objets d'intérêt local et ils sont ainsi abandonnés à son initiative. C'est le conseil par conséquent qui appelle par ses vœux l'attention de l'administration active sur les besoins locaux.
SECTION III