DES NOMINATIONS AUXQUELLES PROCÈDE LE CONSEIL
En dehors des attributions que nous venons de passer en revue, le conseil municipal est encore appelé à procéder à diverses nominations. Telles sont, d'après la loi nouvelle, la nomination du maire, de l'adjoint ou des adjoints de la commune, celles des conseillers qui remplissent pendant les sessions les fonctions de secrétaire ainsi que celles des auxiliaires qui peuvent leur être donnés, la nomination des différentes commissions que le conseil est autorisé à instituer, celle des délégués appelés à participer aux élections nationales, celle enfin des conseillers qui font partie des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance, etc..
Le conseil municipal désigne aussi les candidats à certaines fonctions comme celles de receveur municipal ou de répartiteur. Pour assurer plus de garanties d'impartialité aux contribuables, la loi du 5 avril 1884, art. 61 dernier paragraphe, a en effet substitué le conseil municipal au maire pour la présentation des candidats parmi lesquels le préfet ou le sous-préfet doit choisir ceux des membres de la commission des répartiteurs qui ne font pas partie de droit de cette commission. Le conseil municipal, dit cet article, « dresse chaque année une liste contenant un nombre double de celui des répartiteurs et des répartiteurs suppléants à nommer ; et, sur cette liste, le sous-préfet nomme les cinq répartiteurs visés dans l'article 9 de la loi du 3 frimaire an Vil et les cinq répartiteurs suppléants. »
SECTION IV
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL SOUMISES A L'HOMOLOGATION DE l'autorité SUPÉRIEURE.
Aux termes du ^ 1 de l'article 61 de la loi de 1884, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Tel est, en effet, aujourd'hui le principe. Il est encore néanmoins, par
LE POUVOIU MUNICIPAL. 165
exception, quelques délibérations du conseil municipal qui ne deviennent exécutoires qu'après une approbation de l'autorité supérieure.
11 en était ainsi, d'après la loi de 1837, de toutes les délibérations qui, au lieu de n'intéresser qu'uue simple jouissance de fruits, touchaient à l'exercice môme du droit de propriété. Telles étaient les délibérations relatives au budget, aux contributions extraordinaires et aux emprunts, aux actions judiciaires, etc. Etaient seules exécutoires par elles-mêmes les délibérations qui avaient i^our objet : 1° le mode d'administration des biens communaux ; 2" les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n excédait pas 18 ans pour les biens ruraux et 9 ans pour les autres biens ; 3" le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois, les conditions à imposer aux parties prenantes ; 4° les affouages, en se conformant aux lois forestières.
La loi du 24 juillet 1867 étendit notablement le nombre des affaires sur lesquelles les conseils municipaux pourraient prendre des délibérations réglementaires. Elle exigea seulement, dans certains cas, la sanction et 1 approbation du maire. Mais l'homologation de l'autorité supérieure continua toujours à être requise, en principe, comme auparavant. Il en fut ainsi notamment pour les aliénations et échanges de biens communaux ; les conseils municipaux furent seulement autorisés à régler les acquisitions dont le prix ne dépassait pas une certaine somme.
Les délibérations qui sont encore aujourd'hui exceptionnellement soumises à la sanction de l'autorité supérieure sont énumérées dans l'article 68 de la loi du 5 avril 1884. Elles portent sur les objets suivants :
1** Les conditions des baux dont la durée dépasse dix-huit ans.
Aux termes des articles 17 et 19 de la loi du 18 juillet 1837, les délibérations des conseils municipaux n'étaient exécutoires qu'après approbation de l'autorité supérieure, lorsqu'il s'agissait, soit des baux des biens pris à loyer par la commune, quelle qu'en fût la durée, soit des baux des biens par elle donnés à ferme ou à loyer dont la durée excédait dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf ans pour les autres biens. Sous l'empire de la nouvelle loi, qu'il soit question de biens ruraux, ou de maisons et bâtiments donnés à ferme par les communes, ou de biens pris à loyer par elles, lorsque la durée du bail n'excède pas dix-huit ans, les conseils municipaux en règlent les conditions. C'est seulement dans le cas où cette durée serait dépassée que la délibération devrait être approuvée par l'autorité supérieure.
2** Les aliénations et échanges de propriétés communales. La nouvelle loi ne fait d'ailleurs que maintenir à cet égard l'ancienne législation.
3"^ Les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstrutions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations et d'entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale.
Les délibérations prises sur ces différents objets étaient dans tous les cas soumises, d'après la loi de 1837, à la sanction de l'autorité supérieure. Mais la loi du 24 juillet 1867 avait, au contraire, affranchi de cette sanction: 1° les acquisitions d'immeubles, lorsque la dépense totalisée avec celle des autres acquisitions, déjà votées dans le même exercice, ne dépassait pas le dixième des revenus ordinaires de la commune ; 2' les projets, plans el devis de grosses réparations et d'entretien, lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets de même nature, aloptés dans le même exercice, ne dépassait pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune, ni, en aucun cas, une somme de 50.000 francs. Il suffit aujourd'hui, d'après la loi nouvelle, pour que les conseils municipaux puissent régler, par leurs délibérations, ces différentes opérations, que la dépense n'excède pas les ressources que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale.
4° Les transactions.
5*^ Le changement d'afi'ectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public.
Depuis la loi du 24 juillet 1867 art. V § 8, les conseils municipaux ont, au contraire, le droit de régler, par leurs déhbérations, l'affectation d'une propriété communale à un service communal, lorsque cette propriété n'est encore affectée à aucun service public, sauf bien entendu, les règles prescrites par les lois particulières.
6" La vaine pâture.
7° La voirie municipale et tout ce qui la concerne : le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l'élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques ; — la création et la suppression des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de course ; — rétablissement des plans d'alignement et de nivellement des voies publiques municipales, les modifications à des plans d alignement adoptés; — le tarif des droits de voirie, le tarif des droits de stationnement et de location sur les dé-
pendances de la grande voirie. Ces différents objets ont été ainsi placés ou maintenus en dehors du cercle d'application des délibérations réglementairoc du conseil municipal en raison des intérêts nombreux ou considérables et des questions souvent délicates qui s'y rattachent.
C'était au maire qu'il appartenait, sous la loi de 1837, de désigner le nom des rues ou places situées sur le territoire de la commune. Cet acte était considéré comme une mesure d'ordre ou de police municipale. Il est placé, au contraire, par la loi nouvelle, dans les attributions du conseil municipal, dont la délibération a été toutefois subordonnée à cet égard à l'approbation de l'administration supérieure.
Suivant une ordonnance du 10 juillet 1816 cette approbation ne pourrait être d'ailleurs donnée que par le chef de l'Etat, si la dénomination proposée avait le caractère d'un hommage public.
8° Les tarifs des droits divers à percevoir par les communes et qui figurent parmi les recettes de leur budget ordinaire.
9" L'acceptation des dons et legs faits à la commune, lorsqu'il y a des charges ou conditions ou lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles.
10^ Le budget communal.
11° Les crédits supplémentaires.
12° Les contributions extraordinaires et les emprunts qui dépassent certaines limites.
13** Les taxes d'octroi lorsqu'elles s'écartent de certaines conditions. (Loi de 1884, art. 139).
14° L'établissement, la suppression ou les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement. (Loi du 10 août 1871, art. 46, n°24, et loi du 16 septembre 1S79).
Les délibérations relatives à cas derniers marchés qui, d'après la loi du 24 juillet 1867, art. 11, devaient être soumises à l'approbation du préfet, sont désormais exécutoires par elles-mêmes.
C'est, en général, au préfet lui-même qu'U appartient de rendre exécutoires, par son approbation, les délibérations des conseils municipaux sur les différents objets que nous venons d'indiquer et qui sont énoncés en l'article 68 de la loi municipale. La sanction d'une autorité supérieure n'est indispensable que dans des cas exceptionnels déterminés par des lois ou règlements. Elle doit, dans ces cas, émaner, selon les distinctions édictées législativement ou réglementairement, soit du Parlement ou du Président de la République, soit d'un ministre, du conseil général ou de la commission départementale. Comme sous l'empire de la législation antérieure, le préfet est tenu de statuer
en conseil de préfecture pour les baux, les aliénations ou échanges et les transactions intéressant les communes. La même garantie est aussi requise par la loi nouvelle pour les délibérations relatives à la vaine pâture (art. 69).
Au reste, pour faciliter à l'administration supérieure les moyens d'exercer en temps opportun son droit de sanction, l'article 62 de la loi du 5 avril 1884 exige qu'une expédition de toute délibération soit adressée, dans la huitaine, par le maire au sous-préfet, qui doit en constater la réception sur un registre, et en délivrer immédiatement récépissé. Dans l'arrondissement chef- lieu, l'expédition est adressée directement au préfet par le maire.
Le préfet a un mois à partir de la date du récépissé pour accorder ou refuser son approbation aux délibérations qui ne sont pas exécutoires par elles-mêmes. S'il refuse son approbation ou s'il ne fait pas connaître sa décision dans ce délai, ce qui équivaut à un refus, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur, supérieur hiérarchique du préfet. (Loi de 1884, art. 69).
Il est en effet de principe que les actes des préfets qui seraient contraires aux lois et règlements ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées peuvent être annulés ou réformés par les ministres compétents. (Décret du 25 mars 1852, art. 6 § 2).
SECTION V
DU DROIT DE CONTROLE DE l/ ADMINISTRATION SUPÉRIEURE A L'ÉGARD DES DÉLIBÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES.
Les délibérations réglementaires elles-mêmes sont d'ailleurs soumises au contrôle de l'administration supérieure. Mais il importe à cet égard de distinguer les délibérations 7iulles de plein droit et celles que la loi déclare simplement annulables.