‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 107 sur 320 · I. Des délibérations nulles de droit · texte numérisé non relu

I. Des délibérations nulles de droit

Sont nulles de plein droit, aux termes de l'article 63 de la loi nouvelle :

1° Les déhbérations du conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de ses réunions. Cette disposition n'est que la reproduction delà législation antérieure. (Loi du 21 mars 1831, art. 28 et 29. Loi du 5 mai 1855, art. 23, 24).

S'» Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.

Ces dernières délibérations, sous la législation précédente, n'étaient pas déclarées nulles de plein droit, l'administration supérieure était seulement chargée de les annuler d'office ou sur la réclamation des parties intéressées, dans les trente jours qui suivaient la date du récépissé. Si, dans ce délai, le préfet ne les avait pas annulées, elles étaient, en principe, exécutoires. (Loi du 18 juillet 1837, art. 18). La loi nouvelle veut, au contraire, que, comme les délibérations dont nous venons de parler et qui sont prévues au premier paragraphe de l'article 63, les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique soient réputées nulles parce qu'il n'y a également aucun doute sur leur nullité.

La nullité de droit peut être déclarée par l'administration et proposée ou opposée par les parties intéressées à toute époque. Les délibérations qui en sont entachées étant atteintes d'un vice radical, le législateur n'a pas cru devoir admettre qu'il fut permis en principe, comme sous la législation antérieure, de les invoquer valablement à une époque quelconque, contre l'autorité supérieure ou les particuliers refusant de s'y conformer.

Toutefois, les délibérations nulles de plein droit de la loi nouvelle subsistent, comme celles qui avaient été prévues par la loi du 24 mars 1831, art. .:8et29, et celle du 5 mai 1855, art. 23 et 24, tant que la nullité dont elles sont frappées, n'a pas été déclarée par le préfet en conseil de préfecture. (Loi de 18S4, art. 65).

Aux termes de l'article 67 do la loi de 18S4, le conseil municipal et les parties inttiressées peuvent toujours d'ailleurs se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté préfectoral qui déclare la nullité d'une délibération. Le pourvoi est instruit et jugé dans la forme des recours pour excès de pouvoir.

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