‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 108 sur 320 · II. Des délibérations annulables · texte numérisé non relu

II. Des délibérations annulables

A côté des délibérations nulles de plein droit, il convient de mentionner celles qui sont simplement annulables. « Sont annulables, dit l'article 64 de la loi municipale, les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires à l'affaire qui en fait l'objet: »

L'art. 21 de la loi du 5 mai 1855 interdisait déjà formellement aux membres du conseil municipal de prendre part aux délibérations concernant les affaires dans lesquelles ils avaient un intérêt, soit en leur

nom personnel, soit comme mandataires. Tout en maintenant cette prohibition la loi du 5 avril 1884 a cru devoir laisser à l'autorité à laquelle appartient le droit de prononcer l'annulation le pouvoir d'apprécier si la participation irréguliére d'un ou de plusieurs conseillers aux résolutions de l'assemblée a exercé une influence suffisante pour déplacer la majorité et, par suite, pour faire mettre à néant ces résolutions. C'est le préfet en conseil de préfecture qui prononce l'annulation d'office, ou sur la réclamation des parties intéressées et de tout contribuable delà commune.

Lorsqu'elle émane d'une personne intéressée ou d'un contribuable de la commune, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, à la sous-préfecture ou à la préfecture, dans un délai de quinze jours à partir de Taffichage à la porte de la mairie. Il en est donné récépissé. Le préfet doit statuer dans le délai d'un mois. Il importe, en effet, quand une défibération est seulement annulable, que l'éventualité de l'annulation ne se prolonge pas pendant un laps de temps considérable.

De môme, quand il agit d'office, le préfet doit prononcer l'annulation dans un délai de trente jours à partir du dépôt du procés-verbal de la délibération à la sous-préfecture ou à la préfecture. (Loi de 1884, art. 66).

Du reste, lorsqu'il prononce l'annulation d'une défibération comme quand il déclare une nullité de droit, l'arrêté préfectoral peut être déféré au Conseil d'Etat non seulement par le conseil municipal, mais encore par toute partie intéressée. Le pourvoi, nous l'avons déjà dit, est introduit et jugé dans la forme des recours pour excès de pouvoir. (Même loi, art. 67).

Les défibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil municipal intéressés sont les seules qui soient encore aujourd'hui, à proprement parler, annulables. Sous l'empire de la loi nouvelle, il n'appartient plus, en effet, au préfet, comme il en avait le droit sous la législation antérieure en vertu de l'article 18 de la loi de lS37,d"annuler d'office ou sur la réclamation des parties intéressées des délibérations réglementaires pour cause d'inopportunité ou fausse appréciation des faits. II doit se borner à déclarer la nullité des délibérations nulles de plein droit et à refuser son approbation, pour en empêcher l'exécution, à celles des délibérations du conseil municipal qui sont encore subordonnées à cette approbation.

LE POUVOIi; MUNICIPAL. 171

SECTION VI

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES ENTRE LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET CELLES DU CONSEIL GÉNÉRAL AU POINT DE VUE DE LEUR FORCE EXÉCUTOIRE.

Les délibérations des conseils municipaux, comme celles des conseils généraux, sont donc aujourd'hui, en principe, exécutoires par ellesmêmes. Toutefois, la nouvelle loi municipale n'est pas allée aussi loin que celle du 10 août 1871 sur les conseils généraux, dans la voie d'une large décentralisation. 11 n'y a plus, en effet, d'après cette dernière loi, que trois cas seulement dans lesquels les délibérations du conseil général sont soumises à la nécessité d'une autorisation législative ou gouvernementale. Ce sont ceux où il s'agit d'une contribution extraordinaire ou d'un emprunt, au delà de certaines limites, ou enfin de l'acceptation des dons et legs faits au département, quand il y a réclamation des familles. (Loi de 1871, art. 41, 53). Dans tous les autres cas, les délibérations du conseil général sont exécutoires par elles-mêmes, sans autorisation préalable.

Il est, à la vérité, des délibérations du conseil général exécutoires par elles-mêmes à l'égard desquelles le pouvoir central s'est réservé un droit de veto suspensif. Mais ce veto suspensif qui peut être opposé à l'exécution de certaines délibérations du conseil général et qui n'est, en quelque sorte que la suspension temporaire et provisoire d'une approbation générale et tacite donnée par la loi aux délibérations de ce conseil, ne saurait être confondu avec la sanction formelle et expre.sse de l'administration qui est le complément nécessaire d'un grand nombre de délibérations du conseil municipal. Dépourvues de cette sanction, les délibérations dont il s'agit resteraient, en effet, indéfiniment sans force exécutoire, tandis que, à l'inverse, le veto suspensif dont l'administration est armée à l'égard des délibérations du conseil général doit nécessairement intervenir, sous peine de déchéance, dans les trois mois de la clôture de la session. A l'expiration de ce délai la délibération ne pourrait plus être suspendue et elle continuerait à sortir pleinement son effet. D'autre part, les cas d'application du veto suspensif de l'administration aux délibérations du conseil général sont beaucoup moins nombreux que ceux dans lesquels les délibérations du conseil municipal sont nécessairement soumises à la sanction de l'autorité supérieure. A cet égard, la loi de 1884 a donc refusé aux conseils municipaux des pouvoirs que la loi de 1871 n'avait pas hésité à conférer aux conseils généraux.

Mais, à un autre point de vue et en ce qui concerne les délibérations prises en violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, la loi de 1871 sur les conseils généraux s'est montrée moins libérale que celle du 4 avril 1884. Au lieu de déclarer ces délibérations nulles de droit et de reconnaître à l'administration et aux parties intéressées le droit d'en proposer ou d'en opposer la nullité à toute époque, la loi de 1871 a, en effet, simplement décidé qu'elles pourraient être annulées par un décret rendu en Conseil d'Etat, à la demande du préfet, dans un délai préfixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'annulation n'avait pas été prononcée, la délibération serait exécutoire.

SECTION VIL

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