DE LA NOMINATION DES MAIRES ET ADJOINTS
L Historique.
Le maire a, nous l'avons vu, deux qualités. Il est à la fois le délégué du gouvernement, sous l'autorité de l'administration supérieure, et le représentant actif de la commune, sous la surveillance de la môme administration. Aussi, suivant que le législateur l'a surtout envisagé sous l'un ou l'autre de ces deux aspects, il a réglé fort diversement le mode de sa nomination.
D'après la loi du 21 mars 1831 sur l'organisation municipale, les maires et adjoints qui étaient auparavant nommés, depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, par le chef de l'Etat ou le préfet et pouvaient être pris en dehors même du conseil municipal, devaient être choisis
par le pouvoir exécutif parmi les membres du conseil. C'était tenir compte en même temps du double caractère des maires et adjoints. Mais, en 1848, on revint au principe de l'élection qui, après avoir été appliqué par la Constituante à toutes les autorités municipales, avait été maintenu par la Constitution de Tan III. Toutefois, à l'élection directe on substitua l'élection à deux degrés, et comme le bureau exécutif du corps municipal des lois de 1789 et 1790, le maire et ses adjoints, dans le plus grand nombre des communes de France, durent être choisis par le conseil municipal.
C'est ce mode de nomination des maires et adjoints qui, après avoir subi des vicissitudes et des restrictions diverses inutiles à rappeler ici, a été adopté par la loi municipale du 5 avril 1884, pour toutes les communes, Paris seul excepté.
IL Du mode de nomination des maires et adjoints.
Le maire et les adjoints sont donc élus par le conseil municipal et parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
La majorité absolue se calcule sur le nombre des suffrages exprimés et par conséquent déduction faite des bulletins blancs ou nuls. 8i, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.(Loi du 5 avril 1884, art. 76.)
La séance dans laquelle il est procédé à l élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Mais, aussitôt après son élection, le nouveau maire prend la présidence et c'est sous cette présidence que le conseil élit ensuite les adjoints.
Pour toute élection du ma ire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais ordinaires. Mais la convocation doit contenir la mention spéciale de l'élection à laquelle il sera procédé. ( xMôme loi, art. 77. )
Il doit être en outre procédé, avant la convocation, aux élections qui pourraient être nécessaires pour compléter le conseil municipal.
Les nominations sont rendues publiques dans les vingt-quatre heures de leur date, par voie d'affiche à la porte de la mairie. Elles sont, dans le même délai, notifiées au sous -préfet. (Même loi, art. 77 et 78.)
\\\. Des fondions incompatibles avec celles de maire et d adjoint.
Certains conseillers municipaux, à raison des fonctions ou emplois
qu'ils occupent, ne peuvent être maires ou adjoints, ni même en exercer temporairement les fonctions.
Ce sonl : P les agents et employés des administrations financières, les trésoriers payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs ; 2" les agents des forêts ; S*" ceux des postes et télégraphes ; 4° les gardes des établissements publics et des particuliers. (Même loi, art. 80.)
Les fonctions de maire ont été considérées par le législateur comme inconciliables avec l'assiduité à laquelle ces différents agents sont tenus et aussi avec les déplacements que comporte leur carrière. Quant aux gardes des établissements publics et des particuliers, placés sous la surveillance et le contrôle du maire, ils ne pouvaient être en même temps l'autorité qui commande et celle qui lui est subordonnée.
Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints. (Même loi, même art.)
Par agents salariés du maire, il faut entendre, avec la jurisprudence antérieure, les régisseurs, intendants, chefs et contre-maîtres des fabriques, etc., mais non les fermiers ou les colons partiaires.
Au reste, ces différentes causes d'exclusion ne constituent à proprement parler que des incompalibilHés. 11 suffirait donc à la personne qui se trouverait dans l'un des cas prévus de renoncer à la fonction incompatible avec celles de maire et d'adjoint pour rentrer dans le droit commun.
IV. Des réclamations formées contre la nomination des maires et adjoints.
Lélection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les mêmes conditions, formes et délais que les élections du conseil municipal. (Loi de 1884, art. 79.)
Toutefois, l'élection d'un maire ou d'un adjoint ne pourrait pas être contestée par le motif que l'élu n'aurait pas été éligible comme conseiller municipal, si son élection en cette dernière qualité n'avait pas été protestée dans le délai légal. (Cons. d'Etat, 11 nov. 1S81.) Ce sera donc principalement sur la violation d'une disposition légale ou sur toute circonstance qui serait dénature à vicier substantiellement la liberté et la sincérité de l'élection que la réclamation formulée contre la nomination du maire et des adjoints devra être fondée.
SECTION IL