I. Généralités
Les maires et adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipaL Ils continuent donc, en principe, l'exercice de leurs fonctions, jusqu'à l'installation de leur successeur, à moins qu'ils ne soient frappés d'incapacité ou d'exclusion, suspendus ou révoqués, ou que le conseil municipal qui les a nommés ne soit dissous ou démissionnaire.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral du conseil municipal, les fonctions de maire et d'adjoints sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. (Loi du 5 avril 1884, art* 81.)
Dans le cas où un conseil municipal dissous ou démissionnaire est remplacé par une délégation spéciale, c'est le président, et, à son défaut, le vice-président de cette délégation spéciale qui remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dés l'installation du nouveau conseil. (Même loi, art. 87.)