‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 111 sur 320 · I. Généralités · texte numérisé non relu

I. Généralités

Les maires et adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipaL Ils continuent donc, en principe, l'exercice de leurs fonctions, jusqu'à l'installation de leur successeur, à moins qu'ils ne soient frappés d'incapacité ou d'exclusion, suspendus ou révoqués, ou que le conseil municipal qui les a nommés ne soit dissous ou démissionnaire.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral du conseil municipal, les fonctions de maire et d'adjoints sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. (Loi du 5 avril 1884, art* 81.)

Dans le cas où un conseil municipal dissous ou démissionnaire est remplacé par une délégation spéciale, c'est le président, et, à son défaut, le vice-président de cette délégation spéciale qui remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dés l'installation du nouveau conseil. (Même loi, art. 87.)

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