CHAPITRE
DU REMPLACEMENT DU MAIRE ET DES ADJOINTS ET DE LA GRATUITÉ DES FONCTIONS MUNICIPALES.
SECTION I
DES CAS OU LE MAIRE ET LES ADJOINTS SONT REMPLACÉS PAR UN CONSEILLER MUNICIPAL.
Dans le cas où le maire n'est ni absent, ni empêché, mais où ses intérêts se trouvent en opposition avec ceux de la commune, c'est le conseil municipal lui-même qui désigne un de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. Il n'y a pas dans ce cas de délégation légale, et à défaut de cette délégation il n'y a pas lieu non plus, pour des raisons qu'il est facile de concevoir, à la délégation volontaire du maire (Loi de 1884, art. 83).
De môme, en cas d'empêchement des adjoints, le maire est provisoirement remplacé par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau. (Môme loi, art. 84.).
Au reste, le maire peut, dans ce cas, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à ct-ux des membres du conseil municipal qu'il lui plaît de choisir, quel que soit leur rang d'inscription au tableau. ( Même loi, art. 82).
Le conseiller municipal qui remplace le maire doit mentionner la délégation légale ou volontaire en vertu de laquelle il agit en faisant précéder sa signature de la formule : « Pour le maire absent, ou empêché, ou décédé ou par délégation du maire. »
SECTION II
DU REMPLACEMENT DU MAIRE QUI REFUSE D'ACCOMPLIR UN DES ACTES QUI LUI SONT PRESCRITS PAR LA LOI.
Dans le cas où le maire, sans être absent ou empêché, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet pourrait, après l'en avoir requis, y procéder d'office par luimôme ou par un délégué spécial. (Loi de 1884, art. 85).
Cette disposition de la nouvelle loi n'est que la reproduction de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837.
« L'exécution des lois, disait à la Chambre des députés le rapporteur de cette dernière loi, M. Vivien, ne peut être suspendue par la résistance d'un fonctionnaire. Sa destitution n est pas toujours nécessaire ; dût-elle être prononcée, on n'est pas toujours à môme d'attendre qu'il soit remplacé. » De là la faculté donnée au préfet. « Mais il faut, ajoutait-il immédiatement, que le préfet ne soit admis à user du droit que la loi lui confère que pour des actes formels précisément exigés par la loi, et qu'à l'aide de ce droit il ne puisse pas annuler l'autorité municipale. »
Quand des actes sont prescrits par la loi au maire considéré, soit comme agent de l'administration générale, soit comme représentant de l'administration locale, et que celui-ci refuse d'agir, le préfet peut donc y procéder lui-môme ou par un délégué spécial. Ainsi, pour les actes de l'état civil, pour la révision des listes électorales, la confection des tableaux de recensement, et autres actes que la loi a rendus formellement obligatoires.
Mais le droit du préfet est expressément limité aux actes prescrits aux maires parla loi, il ne s'étend point à ceux que l'administration
supérieure jugerait seulement utiles et dont l'initiative a été laissée au pouvoir municipal. Il n'a point, en effet, pour but de confisquer indirectement l'autorité municipale au profit de l'autorité préfectorale, mais seulement de satisfaire aux exigences rigoureuses du service administratif.
Au reste, le préfet doit toujours nommer un délégué spécial, lorsqu'il s'agit d'un acte qu'il n'a pas lui-même qualité pour accomplir, tel que la réception des actes de l'état civil. Mais il n'est pas tenu de limiter son choix aux membres du conseil municipal ou aux personnes éligibles aux fonctions de maire.
SECTION III