‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 118 sur 320 · I. Généralités · texte numérisé non relu

I. Généralités

Les atlributionsdu maire sont de natures très diverses. Dans la commune, où les affaires de chaque espèce sont trop peu nombreuses pour

occuper (les agents séparés et où la difficulté de trouver ces agents serait parfois insurmontable, il fallait, en effet, réunir des fonctions qui, au sommet de la hiérarchie, ont été avec soin séparées et divisées. On comprit d'ailleurs, au moment de la Révolution, alors que l'influence seigneuriale allait disparaître, la nécessité de mettre à la tête de la commune rurale un chef capable d'exercer sur ses concitoyens une autorité plus complète et plus respectée que celle des anciens syndics. On crut y parvenir en donnant d'une manière générale à tous les maires avec les fonctions municipales des syndics, quelques-unes des attributions de police du juge seigneurial ainsi que la tenue des registres de l'état civil auparavant confiée au curé.

C'est ainsi que le maire est à la fois, depuis la Révolution, en dehors de ses fonctions administratives, officier de l'état civil et officier de police judiciaire. En ces deux qualités, il appartient à Tordre delà justice et se trouve placé sous la surveillance du procureur de la République du tribunal d'arrondissement et non sous la surveillance de l'autorité administrative.

Officier de l'état civil et officier de police judiciaire, le maire est agent delà loi, institué par la loi, il n'est pas, à proprement parler et dans le sens rigoureux des termes, l'agent du gouvernement. Aussi, l'article 75 de la Constitution de l'an Vlll, qui exigeait l'autorisation préalable du Conseil d'Etat pour la poursuite des agents du gouvernement, n'était-il pas considéré, avant son abrogation parle Gouvernement de la défense nationale, comme applicable au maire, officier de l'état civil ou officier de police judiciaire.

Au reste, s'il n'est pas l'agent du gouvernement, le maire, officier de l'état civil et agent de la loi, peut être poursuivi, en ce qui concerne la forme des actes et la tenue des registres de l'état civil, pour infraction aux dispositions de la loi. Mais, pour les simples contraventions punissables d'une amende, la poursuite est civile et non correctionnelle ; le jugement est, en outre, dans tous les cas, susceptible d'appel. (God. civ. art. 50, 54).

De même, comme officier de pohce judiciaire, le maire peut encore être poursuivi pour infractions à la loi. Mais, dans ce cas, la poursuite a lieu devant la Cour d'appel et non devant les tribunaux correctionnels. Elle ne peut être intentée que par le procureur général, la juridiction répressive ne serait pas valablement saisie par la citation directe de la partie civile (art. 479etsuiv., art. 483 C. Inst. crimin.)

U. De la confection et de la garde des registres de l'état civil.

C'est la loi du 20 septembre 1792 qui a confié la confection et la garde des registres de l'état civil aux municipalités.

II devait être dressé, chaque année, d'après la même loi, une table alphabétique des actes contenus dans chaque registre, et tous les dix ans les tables annuelles devaient être refondues en une seule. Le décret du 28 juillet 1807 a confirmé ces dispositions. Les tables annuelles sont portées à la suite de chaque double registre avant que le dépôt en soit effectué aux archives de la commune et au greffe du tribunal. Les tables décennales sont faites dans les six premiers mois de la onzième année, par les greffiers des tribunaux de première instance.

A la fin de chaque année, les registres de l'état civil sont clos et arrêtés par le maire. L'acte de clôture doit être inscrit immédiatement après le dernier acte, et sans laisser aucun blanc.

Dans le cours du mois de janvier, l'un des doubles est déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance ; quant au registre des publications de mariage, qui n'est point tenu double, il est aussi déposé au greffe.

Les actes de l'état civil doivent dans certains cas être mentionnés en marge d'autres actes déjà inscrits sur les registres. 11 en est ainsi notamment de la reconnaissance des enfants naturels et de leur légitimation par mariage subséquent, des jugements rectificatifs de certaines énonciations, etc. La mention prescrite est faite, à la requête des parties intéressées, par lofficier de l'état civil, sur le double des registres dont il est resté le dépositaire et par le greffier du tribunal sur celui des deux doubles qui a été rerais au greffe. A cet eflet, après avoir opéré la mention, l'officier de l'état civil en donne avis dans les trois jours au procureur de la République qui veille à ce qu'elle soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres. (Cod. civ. art. 49, 62, 101).

Aux termes d'un arrêté du 22 prairial an V, le maire doit, sous peine d'être suspendu de ses fonctions, donner de suite au juge de paix du canton avis du décès de toute personne a^^ant pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absents.

Il doit aussi, sous peine d'une amende de 10 francs, adresser au receveur de l'enregistrement, au commencement de chaque semestre, un relevé de tous les décès survenus dans la commune, pendant les trois mois précédents. (Loi du 22 frimaire an VII et du 16 juin 1824).

SECTION II

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