DES DEUX ORDRES DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES DU MAIRE
A l'égard des fonctions administratives qui lui ont été confiées, le maire, nous l'avons déjà vu, a deux qualités : il est à la fois le délégué du pouvoir exécutif, agissant, sous l'autorité de l'administration supérieure, et le chef de V association communale, agissant, comme magistrat municipal, en vertu des pouvoirs qu'il tient directement de la loi, sous la simple surveillance de la même administration. Il faut donc distinguer dans les attributions du maire, celles qui sont relatives à l'administration générale et celles qui sont propres au pouvoir municipal. Cette distinction est importante, car dans les fonctions qu'il exerce comme délégué de l'administration supérieure et sous son autorité le maire peut recevoir des ordres, tandis qu'il ne reçoit, en principe, comme magistrat municipal, que de simples instructions.
Les deux qualités qui appartiennent ainsi au maire, dans Tordre de ses fonctions administratives, lui ont toujours été reconnues depuis les lois de la Constituante jusquà nos jours. « Les corps municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir, disait la loi du 14 décembre 1789 sur les municipalités, les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'Etat et déléguée par elle aux municipalités. »
Ce double caractère fut également celui que la loi du 28 pluviôse an VIII et celle du 18 juillet 1837 donnèrent aux fonctions du maire. Mais, dans ces deux lois, les fonctions que le maire exerçait comme délégué du pouvoir central, sous l'autorité de l'administration supérieure, eurent la préséance sur les fonctions propres au pouvoir municipal.
A l'inverse, la nouvelle loi municipale du 5 avril 1884. est revenue aux traditions de l'Assemblée Constituante et elle a rendu le premier rang aux attributions du maire comme chef de l'association communale. Ce que cette loi voit surtout, en effet, dans le maire dont elle a confié la nomination au conseil municipal, c'est le représentant actif de la commune, agissant à ce titre, sous la simple surveillance de l'administration supérieure et quelquefois aussi sous le contrôle du conseil municipal, (art. 88 et suiv.).
Néanmoins, comme les attributions du maire en qualité de représentant actif de la commune sont celles qui nécessiteront de notre part le plus de développement, nous allons nous occuper d'abord de celles de ses attributions qui sont relatives à l'administration générale et qu'il exerce comme délégué du pouvoir central.