‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 121 sur 320 · DE LA PUBLICATION ET DE L'EXÉCUTION DES LOIS ET RÈGLEMENTS · texte numérisé non relu

DE LA PUBLICATION ET DE L'EXÉCUTION DES LOIS ET RÈGLEMENTS

\. De la publication des lois et règlements.

La publication est le mode employé pour porter à la connaissance de tous l'existence et la promulgation de la loi.

C'est, en effet, nous le savons, la promulgation qui imprime à la loi votée et définitive la force exécutoire qu'elle n'avait pas auparavant. « La loi, dit l'article premier du Code civil, est exécutoire en vertu de la promulgation. »

La promulgation des lois et des décrets résulte actuellement de deux modes principaux: de leur insertion soit au Journal oflicielde la République française, soit au Bulletin officiel des lois pour les actes non insérésau Journal officiel. (Décret des 5-11 novembre 1870, relatif à la promulgation des lois et décrets.)

Quant à la publication de la promulgation des lois et décrets, elle consiste dans l'expiration d'un certain délai, passé lequel les citoyens sont réputés la connaître. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 2 du décret précité, les lois et décrets sont censés connus et par conséquent obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et, partout ailleurs dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au cheflieu de cet arrondissement.

Le gouvernement peut d'ailleurs, par une disposition spéciale, ordonner l'exécution immédiate d'un décret.

Les préfets et les sous-préfets sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin sera. (Même décret, art. 3.)

Enfin, les tribunaux et les autorités administratives et militaires sont autorisés à accueillir, selon les circonstances, l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs, à partir de la promulgation, (art. 4.)

Ainsi, ce n'est pas d'une publication réelle et effective, mais d'une présomption légale de publication que les lois et décrets tirent leur force -obligatoire. Néanmoins, le maire peut être chargé de donner aux lois et décrets une publication plus efficace par affiches, à son de trompe ou de tambour, soit en cas d'urgence, soit pour compléter la publication légale.

Quant aux arrêtés ou règlements des préfets, il n'y a, à leur égard, aucune présomption légale de publication. Ils doivent donc être publiés par les soins des maires, suivant le mode que les préfets leur prescrivent ou laissent à leur appréciation.

De môme, pour porter certaines lois ou certains règlement à la connaissance de ses administrés, le maire peut spontanément les faire publier, suivant le mode qu'il estime dans son appréciation et sa prudence, le plus efficace et le plus utile.

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