‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 123 sur 320 · DE L'EXÉCUTION DES MESURES DE SÛRETÉ GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

DE L'EXÉCUTION DES MESURES DE SÛRETÉ GÉNÉRALE

La loi, après avoir statué sur l'exécution des lois et règlements, charge le maire de l'exécution des mesures de sûreté générale.

Cette disposition a pour objet de comprendre formellement l'exécution des mesures de sûreté généi'ale parmi les attributions dont le maire est chargé comme délégué du pouvoir central et sous son autorité, et de permettre ainsi au gouvernement, dans certaines circonstances graves qui pourraient mettre son existence en péril, de recourir aux maires comme à ses agents directs, de leur donner ses ordres et de peser sur eux de toute son autorité, sans que son action puisse être entravée par la résistance ou la rivalité du pouvoir municipal. « Lorsqu'une cité est en proie à la révolte, disait le rapporteur de la loi de 1837 à la Chambre des députés, M. Vivien, lorsque l'existence même du gouvernement y est attaquée à force ouverte, il ne s'agit plus de police municipale, d'intérêt purement local, c'est la sûreté générale qui est ébranlée : le droit du gouvernement, non moins que son devoir lui prescrivent d'agir. Il intervient avec tous les moyens qui lui sont propres ; il recourt aux maires comme à ses délégués ; il leur donne ses ordres ; il pèse sur eux de toute son autorité. La responsabilité du pouvoir exécutif disparaîtrait, si son action pouvait être entravée par un pouvoir rival ou par la résistance des autorités inférieures. Pour ne laisser aucune place au doute, aucun prétexte aux mauvaises volontés, on a inséré dans la loi cette disposition nouvelle, comprenant l'exécution des mesures de sûreté générale parmi les attributions dont le maire est cliargé comme délégué du gouvernement et sous son autorité. »

SECTION III

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