DES FONCTIONS SPÉCIALES ATTRIBUÉES AU MAIRE PAR LES LOIS
\. Des diverses attributions conférées au maire par des lois spéciales.
Les fonctions spéciales attribuées par les lois au maire sont nombreuses et variées. Des dispositions éparses dans des lois de toute espèce confèrent, en effet, à ce fonctionnaire, avec des attributions diverses, un grand nombre d'obligations particulières à remplir. Ni le législa-
leur de 1837, ni à sa suite celui de 1884, n'ont d'ailleurs entrepris d'indiquer ces obligations, et ce n'est pas sans peine qu'on arriverait à en donner une énumération limitative. Quoi qu'il en soit, si le. maire refusait ou négligeait de faire un des actes qui lui sont ainsi prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, pourrait y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. (Loi de 1884, art. 85).
Les attributions qui sont ainsi conférées au maire par des lois spéciales touchent aux élections, à l'impôt, à l'organisation et à la réquisition de la force publique, aux intérêts de l'ordre et à la police de sûreté, à la police de la chasse et à celle de l'industrie, à la grande voirie, à l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exercice des cultes et à diverses autres matières d'ordre administratif.
C'est ainsi que le maire est notamment chargé de présider la commission municipale qui procède chaque année à la révision des listes électorales ; de publier les rôles rendus exécutoires par le préfet en matière d'impôts directs, de dresser les tableaux de recensemen t des jeunes gens soumis au tirage au sort. Les attributions du maire, en ce qui concerne la police politique de l'Etat et spécialement les attroupements, nous sont déjà connues. 11 en est de même de leur rôle à l'égard de la chasse et des permis de chasse, ainsi que des fonctions qu'ils ont à remplir en matière de police de l'industrie.
Les maires et adjoints sont aussi, nous l'avons vu, au nombre des fonctionnaires que la loi du 29 floréal an X charge de la constatation des contraventions de grande voirie. Les maires délivrent en outre aux cantonniers le certificat constatant le bon état des routes, certificat qui leur est nécessaire pour obtenir leur mandat de paiement.
Enfin, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ce sont encore les maires qui reçoivent les réclamations des parties intéressées, après le dépôt à la mairie du plan indiquant les parcelles à exproprier, et qui procèdent à l'accomplissement de plusieurs autres formalités.
Pour ce qui est des attributions du maire qui se réfèrent à des matières d'ordre administratif qui ne nous sont pas encore connues, bornons-nous à parler ici, à raison de leur importance, de la légalisation des signatures et du recours à la force publique.
H. De la légalisation des signatures.
Les maires légalisent la signature de leurs administrés en attestant la vérité de cette signature et les qualités de celui dont elle émane.
La signature des maires est légalisée par le sous- préfet, celle du souspréfet par le préfet, et celle du préfet par le ministre. Ces légalisations
administratives sont données gratuitement. Mais, en ce qui concerne les actes de l état civil, c'est le président du tribunal civil et non le sous-préfet qui doit légaliser la signature du maire, officier de l'état civil.
Les juges de paix qui ne siègent pas au chef- lieu du ressort d'un tribunal de première instance sont d'ailleurs autorisés à légaliser concurremment avec le président du tribunal les signatures des officiers de Tétat civil de leur canton.