DU MAIRE CHEF DE L'ASSOCIATION COMMUNALE
En dehors de celles de ses attributions qui sont relatives à l'administration générale, le maire a des attributions qu'il exerce comme chef de l'association communale, en vertu des pouvoirs qu'il tient directement de la loi, non plus sous l'autorité de f administration supérieure, mais sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration, ou sous la surveillance de cette administration seulement-
190 DUOIT ADMINISTRATIF.
SECTION I
DES ATTRIBUTIONS EXERCÉES PAR LE MAIRE SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL MUNICIPAL ET LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUPÉRIEURE.
Dans cet ordre d'attributions, le maire est préposé à la gestion des intérêts économiques de la commune, il est le représentant légal de celle-ci, chargé de figurer en son nom dans les actes relatifs à son patrimoine et à ses finances, il est, en un mot, l'agent d'exécution des décisions du conseil municipal. De sa propre autorité, le maire ne peut faire, en effet, que des actes conservatoires des droits de la commune, tels qu'une interruption de prescription, une acceptation à titre provisoire des dons et legs. Pour procéder à des actes d'administration proprement dits, il lui faut une autorisation du conseil municipal.
L'article 90 de la loi municipale énumère celles des attributions du maire qui ayant surtout pour objet les biens, les travaux et les finances de la commune sont ainsi soumises à la fois au contrôle du conseil municipal et à la surveillance de l'administration supérieure.
Spécialement en ce qui concerne les adjudications publiques, lorsque le maire procède à une opération de ce genre pour le compte de la commune, il doit être, aux termes de l'article 89, assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau. Le receveur municipal doit être en outre appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.
A l'égard des actes que les maires accomplissent comme représentants delà personnalité civile de la commune, les droits de fadministration supérieure se réduisent d'ailleurs à ceux qui lui appartiennent dans ses rapports avec les conseils municipaux. Alors même qu'ils affecteraient la forme d'arrêtés municipaux, ces actes ne constituent pas, en effet, et ne sauraient constituer des actes de cette nature. Ce sont de simples actes de gestion.
Toutefois, si le maire se refusait à exécuter une délibération du conseil municipal, exécutoire par elle-même ou régulièrement autorisée, ce refus du maire pourrait non seulement donner lieu à sa suspension ou à sa révocation, il pourrait aussi motiver l'intervention du préfet qui, après en avoir préalablement requis le magistrat municipal, pourrait accomplir l'acte lui-même ou y faire procéder par un délégué spécial.
conformément à l'article 85. L'exécution des décisions du conseil municipal constitue, en effet, aux termes de l'article 90 ^ 10, l'un de ces. actes formels que là loi cliarge les maires d'accomplir.
SECTION II
DES ATTRIBUTIONS EXERCÉES PAR LE MAIRE SOUS LA SIMPLE SURVEILLANCE. DE L'ADMINISTRATION SUPÉRIEURE.