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Du droit du maire de nommer aux emplois municipaux

Représentant actif de la commune, seul investi de l'action administrative, le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination. 11 suspend et révoque les titulaires de ces emplois. ( Loi de 1884, art. 88. )

C'est ainsi que le maire nomme le secrétaire et les employés de la mairie, le bibliothécaire, le conservateur du musée, l'architecte, les pâtres communs, les sergents de ville ou appariteurs et les cantonniers de la commune. Mais il ne peut nommer ni les receveurs municipaux, ni les instituteurs, ni les commissaires de police.

Aux termes de l'article 88 de la loi municipale, le maire peut faire assermenter et commissionner les agents nommés par lui, à condition qu'ils soient agréés par le préfet ou le sous-préfet. Cette faculté que

la loi de 1837 refusait au maire et que lui donne la loi nouvelle lui permet de charger certains agents de constater, par des procès- verbaux, les contraventions aux lois et règlements de police. Mais, lorsque des agents de police nommés par le maire ont été ainsi agréés, commissionnés et assermentés, ils ne peuvent plus être révoqués que par le préfet. Le maire conserve seulement le droit de les suspendre.

Il en est de même des gardes champêtres qui nommés par le maire doivent être agréés ou commissionnés par le sous- préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu. (Loi de 1S84, art. 103, 102.)

111. Du droit du maire de prendre les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles.

Sous l'ancien régime, un Edit d'Henri IV de l'année 1601 avait conféré aux seigneurs la faculté de réunir leurs vassaux de trois mois en trois mois pour chasser avec chiens, arquebuses et autres armes, les loups, les renards, les blaireaux et les loutres. Lorsque le seigneur, usant de cette faculté, décidait une battue, le procureur fiscal sur son ordre requérait les habitants de se trouver au lieu indiqué avec leurs fusils et munitions, à peine de dix sous d'amende. Le seigneur ou son délégué commandait la chasse. Mais, sous Louis XIV, cette faculté fut enlevée aux seigneurs, les officiers et sergents de louveterie eurent seuls le droit de convoquer les habitants. 11 fut interdit à ces derniers de se mettre en campagne de leur propre autorité, de telle sorte que si, aucun louvetier ne répondait à leur appel, ils se voyaient réduits à creuser de grandes fosses garnies de pièges pour détruire les loups. Au reste, pour protéger d'autre part les habitants des campagnes contre les louvetiers qui abusaient parfois de leurs droits, on défendit à ces officiers d'arracher les laboureurs à leur travail pour les employer aux battues ou de lever plus de deux sols par paroisse pour les frais des chasses. (Arrêts du Conseil des 3 juin 1671, 16 janvier 1677 et 14 janvier 1678 ).

Aujourd'hui, l'article 90 de la loi municipale charge le maire de se concerter avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, pour prendre les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 ; de faire, pendant le temps de neige, à défaut de détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers réunis sur le territoire ; de requérir, à l'effet de détruire ces animaux, les habitants avec armes et chiens.

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