IV
194 DROIT AD3IINISTRATIF.
2° L'arrêté réglementaire et la loi n'ont pas d'effet rétroactif, ils ne statuent lun et l'autre que pour l'avenir.
3° L'arrêté réglementaire et la loi ne commandent l'un et l'autre que dans l'intérêt public et non dans un intérêt privé.
4*' Le règlement a la même force obligatoire que la loi dont il n'est
d'ailleurs que l'application, le complément et le développement.
5"" L'exécution des règlements est en conséquence comme celle de la loi garantie par une sanction pénale. Cette sanction, à défaut d'une sanction plus élevée, se trouve écrite dans l'article 471 n° 15 du Gode pénal qui punit d'une amende de 1 franc à 5 francs « ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative».
6° De même qu'il appartient aux tribunaux de reconnaître la constitutionnalité et le caractère législatif de la disposition qu'ils sont appelés à appliquer, ils peuvent, sans apprécier la convenance ou l'utilité des règlements dont on leur demande l'application, examiner si ces règlements ont bien été pris dans le cercle légal des attributions de l'autorité dont ils émanent. Ils ne pourraient pas, au contraire, sans violer le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, apprécier la légalité des arrêtés individuels et spéciaux.
7° Il en est de l'interprétation doctrinale des règlements, comme de l'interprétation doctrinale de la loi. Cette interprétation appartient au pouvoir judiciaire qui doit, au contraire, renvoyer linterprétation des arrêtés individuels et spéciaux à l'autorité administrative dont ces arrêtés émanent, par application du principe de la séparation des pouvoirs.
Il existe, d'autre part, à côté de ces ressemblances, les différences suivantes entre le règlement et la loi :
V Le règlement est l'œuvre du pouvoir exécutif ou de ses délégués; la loi, au contraire, émane nécessairement du pouvoir législatif.
2° Le règlement, à la différence de la loi, ne saurait se suffire à lui-même. Il constituerait un excès de pouvoir, une usurpation de la puissance executive sur la sphère d'action exclusivement réservée à la puissance législative, s'il n'était pas rendu, en exécution et en conformité d'une disposition de la loi, sur des objets expressément confiés par le législateur à la vigilance et à l'autorité de l'administration. C'est donc à la loi elle-même que le règlement doit emprunter sa force obligatoire, c'est dans les dispositions de la loi que ses prescriptions doivent trouver une base. Aussi les tribunaux ne doivent-ils appli-
quer que des règlements légalement faits, c'est-à-dire des règlements dont ils ont vérifié la lég^alité.
SECTION II