DE LA FORCE EXÉCUTOIRE DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX
l. De la publication des arrêtés municipaux.
Les arrêtés du maire, qu'ils soient individuels ou généraux, ne sont obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés. Ils doivent être en outre « inscrits à leur date sur le registre de la mairie». (Loi de 1884, art. 96.)
Cette dernière formalité a pour objet, aux termes de la circulaire ministérielle du 15 mai 1884, de mieux en assurer la conservation.
Les arrêtés individuels et spéciaux sont portés à la connaissance des intéressés par voie de notification individuelle. Cette notification est établie par le récépissé de la partie intéressée, ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie, lorsque cet original porte la signature de l'agent qui a notifié. Les actes de notification doivent être inscrits à leur date sur le registre de la mairie. (Loi de 1884, art. 96.)
Quant aux arrêtés du maire qui contiennent des dispositions générales, ils doivent être portés à la connaissance des intéressés par voie de publication et d'affiches. La publication est constatée par une déclaration de l'agent qui l'a faite. Cette déclaration doit être inscrite à sa date sur le registre de la mairie et certifiée par le maire. (Loi de 1884, art. 96.)