‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 131 sur 320 · DE LA FORCE EXÉCUTOIRE DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

DE LA FORCE EXÉCUTOIRE DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX

l. De la publication des arrêtés municipaux.

Les arrêtés du maire, qu'ils soient individuels ou généraux, ne sont obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés. Ils doivent être en outre « inscrits à leur date sur le registre de la mairie». (Loi de 1884, art. 96.)

Cette dernière formalité a pour objet, aux termes de la circulaire ministérielle du 15 mai 1884, de mieux en assurer la conservation.

Les arrêtés individuels et spéciaux sont portés à la connaissance des intéressés par voie de notification individuelle. Cette notification est établie par le récépissé de la partie intéressée, ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie, lorsque cet original porte la signature de l'agent qui a notifié. Les actes de notification doivent être inscrits à leur date sur le registre de la mairie. (Loi de 1884, art. 96.)

Quant aux arrêtés du maire qui contiennent des dispositions générales, ils doivent être portés à la connaissance des intéressés par voie de publication et d'affiches. La publication est constatée par une déclaration de l'agent qui l'a faite. Cette déclaration doit être inscrite à sa date sur le registre de la mairie et certifiée par le maire. (Loi de 1884, art. 96.)

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