II. De la force exécutoire des arrêtés réglementaires
A la différence des arrêtés individuels et spéciaux qui sont toujours exécutoires par eux-mêmes, les arrêtés réglementaires pris par les maires ne peuvent être, en principe, mis à exécution qu'après avoir été préalablement soumis au contrôle du préfet. C'est seulement dans le cas où il y a urgence que les arrêtés peuvent être provisoirement exécutoires par eux-mêmes sous la réserve du droit du préfet de les annuler ou de les suspendre après coup, s'il y a lieu.
A ce point de vue, il y a toujours lieu de distinguer, comme sous rempire de la loi de 1837, les arrêtés réglementaires du maire en arrêtés temporaires et en arrêtés portant règlement permanent. Pris en
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cas d'urgence, en raison d'un événement fortuit, accidentel , et pour pourvoir à des besoins passagers, les arrêtés temporaires qui sont d'ailleurs destinés à prendre fm avec les circonstances transitoires en vue desquelles ils ont été rendus, ont force exécutoire par eux-mêmes, de plein droit et immédiatement, sans approbation du préfet. Le pouvoir municipal suffit à leur validité, mais ils doivent être adressés immédiatement au sous-préfet, et le préfet peut en suspendre l'exécution ou même les annuler. Les arrêtés qui portent un règlement permanent ne présentent pas au contraire, en général, le même caractère d'urgence. Ils ont en outre un caractère de durée et de perpétuité en vertu duquel ils subsistent tant qu'ils n'ont pas été annulés, suspendus ou rapportés. Tels sont les arrêtés qui règlent la tenue des foires et marchés, la police des lieux publics. A l'égard de ces arrêtés, la règle générale conservera donc son empire, ils ne pourront être mis à exécution qu'après avoir été préalablement soumis au contrôle du préfet. La loi décide en conséquence qu'ils n'ont force exécutoire qu'un mois après la remise qui en a été faite au sous-préfet ou au préfet, et qui est constatée par les récépissés que doivent délivrer ces fonctionnaires. Les arrêtés permanents doivent être ainsi nécessairement revêtus sinon de l'approbation expresse, du moins de l'approbation tacite du préfet.
Néanmoins, en cas d'urgence, dit l'article 95 de la loi de 1884, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate. Cette dernière disposition est une innovation de la loi nouvelle. Elle a heureusement fait disparaître les inconvénients graves qu'entraînait, sous l'empire de la loi du 18 juillet 1837, la jurisprudence par laquelle la Cour de Cassation se refusait à reconnaître au préfet le droit d'abréger, même dans les cas les plus urgents, le délai pendant lequel il lui appartenait d'annuler ou de suspendre les arrêtés avant leur mise à exécution.
Les arrêtés qui portent règlement permanent ne sont donc pas exécutoires de plein droit. Un mois est accordé à l'autorité supérieure, à partir de la délivrance du récépissé de l'ampliation, pour vérifier si l'arrêté soumis à son examen est ou n'est pas conforme à la législation sur la matière, si les dispositions en sont honnes et utiles, ou si son exécution n'offrirait pas des inconvénienls. Pendant ce délai, le maire ne pourrait pas, sans contrevenir à la loi, mettre son arrêté à exécution.
Mais de ce que les règlements permanents sont ainsi soumis pendant un mois à l'examen de l'autorité supérieure, il ne s'ensuit pas que cette autorité soit désarmée, à l'expiration du mois, de son droit de surveillance. Ce droit est, en effet, permanent et absolu, le préfet ne saurait y renoncer, et si l'exécution des arrêtés révélait dans la suite
des inconvénients imprévus, ce fonctionnaire pourrait toujours les annuler ou les suspendre.
Les tribunaux ont dans tous les cas à vérifier si les règlements municipaux, à raison de leur caractère temporaire ou permanent, étaient exécutoires au moment de la contravention reprochée aux citoyens. Mais la distinction entre les règlements temporaires et les règlements permanents n'est pas toujours facile à établir.
11 faudrait notamment classer parmi les règlements temporaires ceux qui fixent le ban des vendanges ou autres bans de récolte, la taxe du pain, etc.
111. Des droits de V autorité préfectorale à V égard des arrêtés municipaux.
Que les arrêtés municipaux soient individuels ou généraux, le préfet peut toujours, en principe, les annuler ou en suspendre l'exéculion. (Loi de 1884, art. 95). Ce droit d'annulation du préfet est indéfini, sans restriction du temps, il peut être par conséquent exercé à toute époque, nonobstant une approbation antérieure qui aurait été donnée par le préfet. (Gens. d'Et. 11 août 1859. Cassât. 15 nov. 1859). C'est pour en assurer l'exercice, qu'aux termes de l'art. 95 de la loi de 1884 « les arrêtés pris par le maire doivent être immédiatement adressés au sous-préfet, ou dans l'arrondissement du chef-lieu du département au préfet. » (Loi de 1884, art. 95).
Mais, si le préfet peut ainsi annuler ou suspendre les arrêtés municipaux, il ne saurait lesmoditier. Modilier, ce serait, en effet, disposer ou ordonner, ce serait substituer un arrêté préfectoral à un arrêté municipal. Or, la loi de 1837 et après elle celle de 1884 ont voulu qu'en matière d'arrêtés municipaux l'initiative appartînt au maire, et le droit de veto ou d'annulation au préfet. (Rapport de M. \ivien à la Chambre des députés).
Alors même que les dispositions d'un arrêté municipal, soit individuel, soit réglementaire, paraîtraient distinctes, le préfet ne pourrait donc pas annuler ou suspendre les unes en les séparant des autres. Ce serait, en effet, modifier l'arrêté municipal et substituer l'initiative préfectorale à l'initiative de l'autorité municipale en dehors des cas et des formalités prévus par la loi. D'autre part, farrêlé pris par le maire doit rester dans tous les cas son œuvre exclusive sans que la responsabilité de ce fonctionnaire puisse être engagée par des adjonctions, modifications ou suppressions qui lui seraient imposées par l'autorité préfectorale.
Il est d'ailleurs une catégorie particulière d'arrêtés municipaux aux-
quels ne s'appliquent ni le droit de suspension, ni le droit d'annulation des préfets. Ce sont les arrêtés individuels par lesquels les maires procèdent en vertu de l'article 88 de la loi municipale à la nomination, à la suspension ou la révocation des agents municipaux. Ces arrêtés ne sont pas compris parmi ceux que vise l'article 95.
IV. Des voies de recours ouvertes contre les arrêtés municipaux.
Il résulte du droit général et absolu d'annulation que la loi confère
au préfet à l'égard des arrêtés municipaux, individuels ou généraux,
que ces arrêtés peuvent être d'abord déférés par la voie gracieuse à ce
fonctionnaire qui est le supérieur hiérarchique du maire dont ils
émanent.
Mais ils pourraient en outre être attaqués directement devant le Conseil d'Etat pour incompétence ou excès de pouvoir. Ce mode de recours est, en effet, ouvert contre tous les actes de l'administration, quelle qu'en soit la nature, qui y donnent Heu, lorsque le litige ne peut être porté devant aucun tribunal administratif ou judiciaire.
Au reste, pour ce qui est des arrêtés réglementaires, on est toujours admis à en contester, s'il y a lieu, la légalité, devant les tribunaux chargés d'en procurer l'application. Quant aux arrêtés individuels et spéciaux ils constituent des actes administratifs proprement dits qui donnent ouverture à un recours au fond par la voie contentieuse lorsqu'ils violent des droits.
SECTION III
DU DROIT DU PRÉFET DE PRENDRE DES RÈGLEMENTS POUR UNE OU PLUSIEURS COMMUNES SEULEMENT.