‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 133 sur 320 · I. Législation antérieure · texte numérisé non relu

I. Législation antérieure

Le préfet qui peut annuler ou suspendre les arrêtés municipaux ne saurait en aucune manière, en modifiant ces arrêtés, substituer ainsi un arrêté préfectoral à un arrêté municipal. La loi municipale de 1837 avait même, nous l'avons vu, réservé au maire, d'une manière exclusive, l'initiative des règlements municipaux. S'il appartenait au préfet de rendre des arrêtés intéressant l'ensemble du département, ce fonctionnaire était, au contraire, d'après cette loi, sans qualité pour prendre des mesures dont l'utilité n'aurait pas dépassé les limites d'une circonscription communale et qui n'auraient intéressé que les habitants

de chacune des communes auxquelles elles se seraient appliquées sans intéresser également ceux des communes voisines. Les règlements de police pris par les préfets n'étaient ainsi considérés comme valables et obligatoires, par la jurisprudence administrative et judiciaire, que s'ils réunissaient la double condition d'être également applicables dans toutes les communes du département et d'avoir pour objet des mesures de sûreté générale et de sécurité publique. La première de ces conditions n'était d'ailleurs que l'application aux règlements préfectoraux du caractère de généralité que doivent nécessairement revêtir toutes les dispositions législatives et réglementaires, et la seconde dérivait de cette idée que les mesures de sûreté générale et de sécurité publique rentrent seules, en principe, dans les attributions de la police générale et de lautorité préfectorale, en raison de l'intérêt qu'elles offrent pour l'ensemble des habitants.

Lorsque des règlements préfectoraux étaient rendus sur des matières auxquelles s'appliquait également la police municipale, ces règlements, d'après la jurisprudence, ne pouvaient donc être valables que s'ils étaient applicables à toutes les communes du département et présentaient en outre un caractère d'utiUté générale. C'est ainsi que la Cour de Cassation se refusait à reconnaître la légalité des arrêtés par lesquels les préfets réglementaient le balayage et le nettoyement des voies publiques pour en assurer la propreté, alors même que ces arrêtés s'appliquaient à toutes les communes du département. A l'inverse, elle déclarait obligatoires, comme ayant un caractère d'utilité générale, les arrêtés préfectoraux réglementant dans toutes les communes du département, les couvertures en chaume, les bals publics, les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, la divagation des chiens, les dépôts de fumiers ou dMmmondices à proximité des habitations. Ces mesures n'intéressaient pas seulement, en effet, les habitants de la commune où elles étaient exécutées, elles intéressaient également ou pouvaient intéresser les habitants des communes voisines et môme de tout le département. ( Gass., Ch. Crim., arrêts des 28 juin 1861, 12 septembre 1845, 19 et 26 janvier 1856, 15 novembre 1856, 17 mai 1861, 4 janvier 1862, 6 juillet 1861, 17 janvier 1868).

Il en résultait que dans le cas où une mesure réglementaire d'utilité générale aurait été seulement applicable dans une ou plusieurs communes, un canton ou un arrondissement du département; cette mesure ne pouvant pas faire l'objet d'un règlement de police applicable à toutes les communes du département, se serait ainsi trouvée, en quelque sorte, hors de la compétence de l'autorité préfectorale. Pour la réaliser, cette autorité pouvait seulement s'adresser à l'autorité municipale. Mais, en cas de résistance de cette dernière, à défaut de la faculté que

l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837 conférait au préfet de faire par lui-même ou par un délégué les actes que le maire refusait ou négligeait d'accomplir, et qui ne s'appliquait pas aux actes du pouvoir réglementaire, le préfet se trouvait réduit, vis-à-vis du maire, à la mesure extrême et violente d'une destitution. Pour triompher du magistrat récalcitrant avec lequel il se trouvait en désaccord, il n'avait pas d'autre ressource que de remplacer ce magistrat, après l'avoir complètement brisé, par un agent de son choix.

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