II. Législation actuelle
Mais cette ressource ne se peut concevoir que dans un système qui laisse au gouvernement le droit de choisir lui-même les maires et adjoints. Aussi, après avoir rendu les maires électifs et par conséquent indépendants du pouvoir central, dans toutes les communes de France, la nouvelle loi municipale a-t-elle décidé, dans son article 99, que les pouvoirs de police du maire « ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. »
En conférant au préfet des attributions nouvelles, cette disposition n'a pas d'ailleurs enlevé à l'autorité municipale le droit qui lui appartenait auparavant de prendre des règlements d'utilité générale dont l'application ne s'étendrait pas à tout le département, mais seulement à une ou plusieurs communes. Gest uniquement en prévision du cas où l'initiative qui a été ainsi conservée aux maires ne s'exercerait pas, et où ceux-ci, agissant tant comme délégués du pouvoir central que comme chefs de l'association communale, n'assureraient pas le maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, que la loi nouvelle reconnaît formellement au préfet le droit qu'on lui refusait précédemment de prendre pour plusieurs communes seulement toutes mesures relatives à cet objet.
La nouvelle loi municipale est allée d'ailleurs plus loin encore. Le deuxième alinéa de l'article 99 confère même au préfet le droit de prendre une mesure qui ne serait applicable que dans une commune seulement. Mais, en pareil cas, le préfet, d'après le même article, ne devrait exercer son pouvoir qu'après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat. C'est dans le désir évident de restreindre le moins possible les attributions de l'autorité municipale que cette restriction a été édictée par le législateur.
Il y aurait lieu peut-être de se demander si le préfet pourrait ainsi suppléer à l'abstention du maire, alors même qu'il ne s'agirait pas d'un règlement d'utilité générale, mais seulement d'une mesure n'intéressant que les habitants de la commune à laquelle elle s'appliquerait et placée ainsi, par ce motif, d'une manière exclusive, dans les attributions de l'autorité municipale. Mais les termes absolus de l'article 99ne comportent aucune distinction, ils reconnaissent dans tous les cas au préfet le droit de prendre, à défaut des maires, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. C'est l'extension à des actes non prescrits par la loi du droit d'agir au lieu et place des maires que l'article 15 de la loi de 1837 conférait déjà au préfet.