La police seigneuriale
Les fonctions de la police restèrent longtemps réunies chez nous aux fonctions judiciaires. Les officiers royaux cumulaient dés l'origine, à l'époque franque, tous les pouvoirs : pouvoirs militaires ; pouvoirs civils, administratifs et judiciaires. Comme les magistrats territoriaux que les Germains appelaient Graff, et dont ils conservèrent le nom dans les premiers temps de la conquête (1), ces officiers avaient à la fois le commandement militaire, la police, la justice et l'administration financière dans la circonscription soumise à leur autorité. Une partie des revenus de la justice et de l'administration leur était attribuée à titre de rétribution.
L'autorité seigneuriale se trouva substituée à la juridiction des officiers
(1) Les plus anciennes chartes de l'époque raérovingientie les appellent, en effet, graffiones par l'addition d'une désinence latine à leur nom germanique.
royaux, par l'effet des chartes d'immunité, dans les territoires qui avaient été l'objet de cet acte de munificence royale. Ainsi investi du droit de police dans sa seigneurie, le seigneur pouvait à ce titre y publier un ban seigneurial, c'est-à-dire un ordre impératif ou prohibitif sanctionné par une amende. Telle était, en effet, déjà à l'époque Franque, la signification du mot ban, bannus, bannum. Le seigneur, souverain local, pouvait, en un mot, dans la forme d'une ordonnance et dans les limites de sa compétence prendre des mesures individuelles ou générales relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Rien ne restreignait primitivement la compétence des seigneurs haut justiciers. Mais, à partir de l'établissement des Parlements, on vit se développer au-dessus du pouvoir de police des seigneurs le droit de police de ces cours de justice, qui, s'attribuant la justice et la police de leur ressort, exercèrent un contrôle actif sur la police seigneuriale. Cette immixtion des parlements limita de plus en plus les pouvoirs de police des seigneurs. La doctrine des cas royaux, qui fut surtout l'œuvre des corps judiciaires et des légistes, devait, en effet, nécessairement avoir pour résultat et conséquence d'enlever à la longue à l'autorité seigneuriale, pour les réserver exclusivement aux officiers royaux, les mesures de police qui présentaient un caractère d'utilité générale dépassant les limites du ban seigneurial .
La police seigneuriale fut ainsi progressivement et peu à peu réduite à la petite police seule, à celle qui est aujourd'hui encore confiée à l'autorité et à la vigilance du pouvoir municipal, à la police municipale et rurale, au droit de publier des bans de moisson ou de vendange et autres petits règlements, mais toujours sous le contrôle des Parlements. Cet état de choses fut sanctionné par un arrêt de règlement du Parlement de Paris de décembre 1561 qui enleva définitivement aux juges seigneuriaux le droit de faire des actes de police générale.
Ce furent enfin les Intendants royaux de justice, police et finances qui intervinrent à leur tour et exercèrent une surveillance étroite sur les actes de la police seigneuriale pour en réformer les abus.
Les actes de la police seigneuriale émanaient ordinairement des baillis, prévôts et autres juges qui, choisis et nommés par le seigneur, de qui ils tenaient leurs lettres de provision, présidaient à la fois, en son nom, à la justice et à la police dans la seigneurie. Le juge seigneurial n'agissait du reste le plus souvent que sur la réquisition du procureur fiscal qui remplissait auprès de lui des fonctions analogues à celles du procureur du roi près des tribunaux supérieurs.