II. Le procureur fiscal
Organe du seigneur, chargé de représenter les inlérêls pécuniaires de celui-ci et ceux de l'ordre public devant un juge que la jurisprudence des Parlements protégeait contre une révocation arbitraire et dont elle garantissait dans une certaine mesure l'inamovibilité et l'indépendance, le procureur fiscal avait spécialement pour mission de veiller d'une manière permanente au maintien d'une bonne police, à l'entretien de la voie publique, à la taxe des subsistances, au bon ordre dans les foires et marchés. 11 requérait à cet effet le juge de prendre telle mesure de police ou de rendre tel règlement que les circonstances exigeaient. 11 devait avoir l'œil ouvert sur tout pour prévenir autant que possible les abus ou les réprimer sitôt qu'ils se produisaient. L'exécution des décisions du bailli, l'observation des règlements étaient confiées à son activité. C'est à lui que s'imposait tout particulièrement, avec la recherche et la poursuite des crimes et délits, ce que nous appelons aujourd'hui la police judiciaire.