‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 137 sur 320 · III. La police municipale · texte numérisé non relu

III. La police municipale

Toutes les justices seigneuriales, hautes , moyennes et basses, furent abolies dans le vaste sacrifice de la nuit du 4 août, et, après avoir effacé toutes distinctions entre les affaires qui étaient de la compétence de ces justices et celles qui étaient réservées aux tribunaux supérieurs, la Constituante plaça à la base de sa législation criminelle une division nouvelle et tripartile entre la police municipale, la police correctionnelle et la police de sûreté. A ces trois sortes de police correspondirent trois ordres divers d'infractions : les délits de police municipale, les délits de police correctionnelle et les délits méritant peine afflictive ou infamante, ayant chacun leurs juridictions et leurs formes de procéder.

Sous le titre d'organisation d'une police municipale et d'une police correctionnelle, la loi du 19-22 juillet régla la pénalité, la juridiction et la procédure quant aux délits d'un ordre inférieur qualifiés délits de police municipale et délits de police correctionnelle. L'autorité municipale fut érigée en tribunal de police. Les officiers municipaux choisissaient parmi eux trois membres auxquels était attribuée la juridiction pénale. Mais, en conférant ainsi aux corps municipaux quelquesunes des attributions juridictionnelles des anciennes justices seigneuriales, la Constituante, conformément à la règle fondamentale de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire qu'elle avait posée à la base

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de l'ordre nouveau, leur interdit, en principe, de faire des règlements. « Aucun tribunal de police municipale, ni aucun corps municipal, disait l'article 46 de la loi précitée du 19-22 juillet sur l'organisation d'une police municipale et d'une police correctionnelle, ne pourra faire de règlement » .

Toutefois, par une dérogation formelle à cette règle générale, le même article reconnut au corps municipal la faculté de faire, sous le nom et l'intitulé de délibération, et sauf la réformation, s'il y avait lieu, par l'administration du département, des arrêtés dans les cas où il s'agissait : V d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à la vigilance et à l'autorité du corps municipal par les articles 3 et 4 du titre XI du décret du 16 août sur l'organisation judiciaire ; 2" de publier de nouveau les lois et règlements de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation.

La juridiction de police que la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, titre 11, art. V\ avait confiée aux corps municipaux et que la loi des 19-22 juillet 1791 leur avait maintenue, leur fut enlevée, sous l'empire de la Constitution de fan ill, par le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV.

Elle leur fut en partie rendue par le Code d'Instruction criminelle. Aux termes des articles 139, 140, 166, 167, 168, 169, 170 et 171 de ce Code, le maire était, en effet, juge de simple police, concurremment avec le juge de paix, pour certaines contraventions commises dans l'étendue de la commune. Il pouvait, dans la sphère de sa juridiction, prononcer des peines d'amende jusqu'à 15 francs et d'emprisonnement jusqu'à cinq jours. Mais une loi du 27 janvier 1873 a de nouveau enlevé à l'autorité municipale cette juridiction de police. Il importait néanmoins de la connaître parce qu'elle peut seule expliquer (jnelques-uns des termes dont s'est servi le législateur dans la loi du 16 août 1790, litre XI, art. 3, et que la loi municipale du 5 avril 1884 s'est appropriés.

Quoiqu'il en soit, c'est aujourd'hui chez nous à fautorité judiciaire elle-même, au tribunal de justice de paix transformé en juridiction de simple police, et, en appel, au tribunal de police correctionnelle qu'il appartient, dans tous les cas, conformément au principe fondamental de la séparation des autorités administratives et judiciaires, de connaître des infractions aux règlements de police du pouvoir municipal.

il en est différemment dans la plupart des législations étrangères qui attribuent à la police elle-même un certain pouvoir de correction en lui reconnaissant le droit, qui semble nécessaire à l'efficacité de son action, de juger et réprimer elle-même les contraventions à ses règle-

ments. Tout au plus ces législations accordent-elles au délinquant qui proteste la faculté de recourir en appel à l'autorité judiciaire de telle sorte que la plupart des contraventions de police sont ainsi punies et réprimées par la police elle-même.

SECTION II

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