DES DIFFÉRENTS OBJETS DE LA. POLICE MUNICIPALE
La police municipale qui est l'un des principaux objets confiés par les lois à la vigilance et l'autorité du maire poursuit un triple but. Les mesures qu'elle comporte tendent, d'après l'article 97 de la loi de 1884, à assurer « le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. »
Il en est de môme de la police générale. La police générale, la police municipale et la police rurale elle-même ont, en effet, des buts immédiats de môme nature : le bon ordre ou In tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques. Elles s'appliquent en outre, le plus souvent, aux mêmes matières ou objets et elles ne diffèrent essentiellement que sous le rapport du nombre plus ou moins considérable des personnes dont elles cherchent à protéger la vie, les droits ou les intérêts, en assurant l'ordre, la tranquillité, la sécurité, la salubrité. Gest ainsi que l'existence, les droits ou les intérêts que la police générale a pour mission de défendre ou de protéger par les mesures qu'elle comporte sont ceux de la société tout entière, de l'Etat ou d'un département, tandis que les droits et les intérêts qui ont été placés dans la sphère d'action de la police municipale et de la police rurale sont, au contraire, en principe, exclusivement renfermés dans la circonscription territoriale de la commune.
Les mesures les plus importantes que comprend ainsi la police municipale ont été énumérées par l'article 97 de la loi du 5 avril 1884. Cet article ne fait d'ailleurs que reproduire presque entièrement, sauf quelques différences de rédaction, la loi des 16-24 août 1790 titre XI, art. 3, qui a indiqué les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, remplacés aujourd'hui par les maires. Il est néanmoins quelques mesures de police municipale qui figurent dans l'énumération de la loi nouvelle et que celle de 1790 n'avait pas indiquées. Ce sont celles qui ont pour objet le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières.
Le maire pourrait encore, par un arrêté, publier à nouveau les
lois et les règlements de police en rappelant les citoyens à leur observation. Mais on doit considérer comme abrogées par l'article 484 du Gode pénal de 1810 toutes les anciennes lois, tous les anciens règlements qui portent sur des matières que ce Gode a réglées par un système complet de législation et non pas seulement par quelques dispositions éparses, détachées. (Avis du Conseil d'Etat du 8 février 1810.) D'autre part, les lois et les règlements de police antérieurs à la loi des 16-24 Août 1790, alors même qu'ils édictent des peines plus graves, n'ont plus aujourd'hui pour sanction, d'après la jurisprudence, que la peine de simple police écrite dans l'article 471 n° 15 du Gode pénal.