‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 140 sur 320 · Généralités · texte numérisé non relu

Généralités

La loi des 19-22 juillet 1791 sur l'organisation d'une police municipale et correctionnelle a confirmé et maintenu les anciens règlements

touchant la voirie et ceux qui étaient relatifs à la construction des bâtiments, à leur solidité el sûreté.

C'est ainsi notamment que plusieurs défenses édictées par l'important édit de décembre 1607, préparé par Sully, et spécialement applicables à la voirie urbaine, sont toujours en vigueur. Mentionnons particulièrement les articles 9 et 11 de cet édit aux termes desquels défense est faite à toutes personnes « de faire des éviez plus haut que rez-dechaussée s'ils ne sont couverts jusqu'au dit rez-de-chaussée » et aux teinturiers, foulions, frippiers et tous autres « de ne mettre seicher sur perches de bois, soit es fenêtres de leurs greniers ou autrement sur rues et voyes, aucuns draps, toiles et autres choses qui peuvent incommoder ou offusquer la veue des dites rues »

D'autre part, l'article 471 du Code pénal classe parmi les auteurs de contraventions punissables d'amendes depuis 1 franc jusqu'à 5 francs inclusivement.

P Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants.

C'est, en effet, aux propriétaires des fonds riverains qu'incombe, en général, en France, d'après les règlements locaux ou les anciens usages, le balayage des voies publiques. Mais cette prestation en nature peut être aujourd'hui convertie en une taxe en numéraire conformément au paragraphe 13 de l'article 133 de la nouvelle loi municipale.

2'' Ceux qui auront embarrassé la voie pubhque en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; ceux qui en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations faites dans les rues et places.

3° Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres.

4° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine. ( art. 471 —3% 4°, 6°, 5\ Cod. pén.).

Au reste, lorsqu'un bâtiment menace ruine et compromet la sûreté de la voie publique, le maire peut non seulement prendre ainsi un arrêté portant injonction de démolir, et, en cas de refus du propriétaire d'obtempérer à cet arrêté, le faire citer devant le tribunal de simple police pour se voir condamner à l'amende prononcée par l'article 471 précité du Code pénal et à la démolition du bâtiment, il pourrait encore, s'il y avait urgence et péril imminent, après en avoir fait dresser pro-

DKOIT ADMINISTKATIF.

cés-verbal par les gens de l'arl et avoir dénoncé ce procès- verbal au propriétaire, ordonner sous sa responsabilité toutes les mesures nécessaires et même faire exécuter d'office la démolition. (Cassât. 25 janvier 1873).

Il entre ainsi dans les attributions du maire de réglementer tout ce qui concerne la sûreté, la salubrité et la commodité de la voie publique, par exemple le balayage, l'arrosage des rues, l'enlèvement des immondices, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la libre circulation •des voitures, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou aux parties des -édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager des passants ou causer des exhalaisons nuisibles.

Les maires peuvent aussi réglementer par des mesures générales ou par des décisions individuelles l'établissement des saillies et avances, fixes ou mobiles, sur la voie publique. Ces saillies sont d'ailleurs ordinairement permises à certaines conditions et quelquefois moyennant le paiement de certains droits.

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