‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 141 sur 320 · II. Des alignements et des permissions de voirie · texte numérisé non relu

II. Des alignements et des permissions de voirie

C'est enfin au maire qu'il appartient de donner les autorisations de bâtir, les alignements individuels et les simples permissions de voirie. Mais l'ouverture des rues et places publiques ainsi que les projets d'alignement de voirie municipale doivent être délibérés par le conseil municipal sous le contrôle duquel lemaire est chargé par l'article 90 g 5 de la loi municipale de pourvoir aux mesures relatives à cette voirie.

11 a toujours été admis d'ailleurs que dans le cas où le maire, saisi régulièrement d'une demande d'alignement individuel ou d'autorisation de bâtir, refuse de l'accueillir, le préfet peut délivrer l'alignement ou l'autorisation. Tout propriétaire possède, en effet, le droit d'élever sur son fonds des constructions en bordure de la voie publique. Il est tenu de solliciter préalablement l'alignement individuel et l'auiorisation de bâtir, mais l'administration est obligée de les lui accorder lorsque sa demande réunit les conditions prévues par les lois ou règlements. Dans ce cas, le refus du maire, avant la promulgation de la nouvelle loi municipale, tombait sous l'application de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837. Il est prévu aujourd'hui par l'article 85 de la loi du 5 avril 1884, aux termes duquel, quand le maire néglige ou refuse de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office lui-môme ou par un délégué spécial.

Mais, sous l'empire de la législation précédente, le préfet ne pouvait

régulièrement se substituer ainsi au maire, en ce qui touche les simples permissions de voirie, par le motif que ces permissions, à la différence des alignements individuels et des autorisations de bâtir, sont purement facultatives de la part de l'autorité compétente. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'était prononcé en ce sens par un arrêt du 10 décembre 1880.

Cependant, il est arrivé, dans certains cas, que le refus du maire concernant les simples permissions de voirie, ne se justifiait, ni par les nécessités de la viabilité ni par aucune autre considération d'intérêt général. C'est ce qui a déterminé le législateur à insérer dans la loi nouvelle une disposition formelle qui forme le dernier alinéa de l'article 98 et aux termes de laquelle le préfet est autorisé à accorder sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire, dans le cas où le refus de ce dernier ne serait pas justifié par l'intérêt général, des permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable ayant notamment pour objet rétablissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite, soit de l'eau, soit du gaz.

Cette disposition de l'article 98 est une application remarquable du principe général que consacre l'article suivant et d'après lequel le préfet peut, après une mise en demeure au maire restée sans résultats, prendre lui-même une des mesures de police que la loi a spécialement placées dans les attributions propres du pouvoir municipal.

m. Des contraventions de voirie urbaine.

Les contraventions en matière de voirie urbaine sont de la compétence du tribunal de simple police. Elles sont constatées par les maires, adjoints, commissaires de police. Les gardes champêtres n'ont pas, en principe, qualité pour constater celles des contraventions de voirie qui sont prévues et réprimées par le Code pénal ou des lois spéciales. Mais, comme ils sont compétents à l'égard des infractions aux règlements ou arrêtés de police municipale, ils peuvent dresser procès-verbal de celles de ces infractions qui constituent des contraventions de voirie urbaine. ( Loi du 5 avril 1884, art. 102 § 2.)

IV. Des droits de V autorité municipale sur les routes nationales

et autres voies de communication dans l'intérieur

des agglomérations urbaines.

La police municipale ne s'exerce pas seulement d'ailleurs sur les rues et places des villes, bourgs et villages, elle s'étend même sur les routes IV. u

nationales ou départementales et sur les autres voies de communication dans l'intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur les dites voies. L'article 98 de la nouvelle loi le reconnaît formellement, en laissant dans les attributions de l'autorité compétente ce qui n'intéresse pas directement la commodité, la liberté et la sécurité de la circulation, comme les autorisations de bâtir le long de la voie publique, les alignements individuels, les simples permissions de voirie.

Ces actes continueront donc à être délivrés soit par le préfet, soit par le sous-préfet, en ce qui concerne les routes nationales, les roules départementales, les chemins vicinaux de grande ou de moyenne communication et les rues formant la traverse de l'une ou l'autre de ces voies de communication. Mais, aux termes du môme article 98 §3, le préfet ou le sous-préfet devra nécessairement prendre l'avis du maire avant de statuer sur les alignements individuels, les autorisations de bâtir et les autres permissions de voirie.

C'est, d'ailleurs, en général, l'autorité administrative qui connaît des contraventions commises sur les grandes routes. Mais les tribunaux de police sont seuls, au contraire, compétents pour la répression des infractions aux règlements de police pris par les maires pour assurer, même sur ces routes, la liberté de la circulation. (Cassât, ch. réunies, 8 avril 1839 ; cham. crim. 25 avril 1839.)

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