V. Des permis et des droits de stationnement
Le maire à qui il appartient d'assurer la sûreté et la commodité de la circulation sur toutes les voies publiques de la grande ou de la petite voirie dans l'intérieur des agglomérations peut, en conséquence, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics lorsque les intérêts de la circulation ou de la navigation ne doivent pas avoir à en souffrir sérieusement. (Loi de 1884, art. 98, §2.)
Cette disposition de la loi nouvelle met fin aux difficultés qui s'étaient élevées sous l'empire de la législation antérieure relativement au droit du maire. Mais elle ne saurait modifier la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation d'après laquelle, en cas de nécessité ou de force majeure, des dépôts peuvent être effectués, en principe, sur la voie publique sans autorisation, (art. 471-4'' Cod. pén.)
Au reste, que l'occupation dont il s'agit soit momentanée ou permanente, qu'elle soit de nature à se prolonger plus ou moins longtemps, il n'importe, elle peut être dans tous les cas autorisée par le
maire, lorsqu'elle n'entraîne pas une emprise du domaine public ou une modification de son assiette. (Avis du Conseil d'Etat du 30 nov. 1882.) Mais elle est essentiellement précaire, car l'autorisation dont elle a été l'objet peut toujours être retirée par l'administration dans l'intérêt général de la navigation ou de la circulation.
Lorsqu'elles ont besoin de se créer des ressources pour subvenir à leurs dépenses ordinaires, les communes peuvent être autorisées à percevoir des droits de stationnement, de place ou de location, tant sur les dépendances de la grande voirie que sur celles de la petite. Mais les redevances à exiger doivent être fixées par un tarif voté par le conseil municipal et homologué par l'autorité supérieure qui a pour devoir de veiller à ce que ces redevances soient modérées afin de ne pas entraver le développement du commerce ou de l'industrie.
SECTION II