‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 143 sur 320 · I. Voirie vicinale · texte numérisé non relu

I. Voirie vicinale

En principe, et en ce qui concerne l'exercice de la police municipale, il n'y a pas lieu de distinguer les chemins dont nous nous occuperons bientôt, en chemins vicinaux et en chemins ruraux.

Toutefois, l'article 21 de la loi du 21 mai 1836 autorise les préfets à établir des règlements obligatoires pour les maires et les particuliers en matière d'alignement et d'autorisation de construire le long des chemins vicinaux, d'écoulement des eaux, d'élagage des arbres, de curage des fossés et sur tous autres détails de surveillance et de conservalion.

Ce n'est pas seulement au reste l'autorisation de construire, c'est aussi celle de réparer un bûiiment situé le long des chemins vicinaux qui doit être demandée, et celte autorisation peut être refusée s'il s'agit de faire des réparations confortatives à un bâtiment sujet à reculement en vertu d'un plan d'alignement régulièrement approuvé.

Mais, si pour tout ce qui concerne la conservation des chemins vicinaux, les maires n'ont qu'à assurer l'exécution des arrêtés préfectoraux, il rentre néanmoins dans leurs attributions de police d'assurer, dans l'intérieur des agglomérations, la sûreté, la salubrité et la commodité de la circulation sur les dites voies. (Loi de 1884, art. 88).

L'article 479-1 P du Code pénal punit d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement « ceux qui auraient dégradé ou détérioré de

quelque manière que ce soit les chemins publics ou usurpé sur leur

largeur. »

Cette disposition s'applique à tous les chemins pubUcs vicinaux et ruraux, sans distinction, mais elle ne s'étend pas aux chemins et sentiers d'exploitation.

En matière de voirie vicinale et rurale la répression des contraventions est dans tous les cas de la compétence exclusive du tribunal desimpie police.

Les gardes champêtres sont compétents pour constater dans des procès-verbaux les détériorations ou les usurpations commises sur les chemins publics, vicinaux ou ruraux.

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