DE LA POLICE DES INHUMATIONS
L Du mode de transport des personnes décédées.
C'est au maire qu'il appartient de régler, dans la commune, le mode de transport des personnes décédées. Le transport d'un cadavre d'un lieu dans un autre, dans l'étendue d'une môme commune, doit donc être autorisé par le maire. Le transport d'une commune à une autre, dans le môme arrondissement, et le transport d'un arrondissement dans un autre, dans le môme département, doivent être autorisés, le
premier par le sous-préfet, et le second par le préfet. Quant au transport d'un départemeni dans un autre département, c'est encore au préfet du département où a eu lieu le décès qu'il appartient de l'autoriser. L'introduction de corps en France et leur transport au lieu de sépulture doivent être autorisés par le ministre de l'intérieur. (Décret du 27 avril 1889, art. 4.)
Le maire n'a pas seulement le droit de régler le mode de transport des personnes décédées; aux termes de l'article 93 de la nouvelle loi municipale, il doit aussi pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance. S'il refusait ou négligeait d'accomplir ce devoir, le sous-préfet devrait agir à sa place. Cette disposition particulière n'est du reste qu'une application du principe général formulé par l'art. 85 et d'après lequel l'administration supérieure peut se substituer au maire négligent ou récalcitrant dans la réalisation des actes formels précisément exigés par la loi.
« A défaut de la famille, dit de son côté le décret du 27 avril 1889, la commune est tenue de pourvoir à la sépulture des personnes décédées sur son territoire, sauf à réclamer contre qui de droit le remboursement de la dépense. »