‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 147 sur 320 · III. Des inhumations · texte numérisé non relu

III. Des inhumations

Le décret du 23 prairial an XII qui contient plusieurs dispositions relatives à l'ordre des inhumations a été complété par les articles 12, 13, U et 15 du décret du 27 avril 1889 portant règlement d'admi-

nislration publique sur les conditions applicables aux divers modes de sépulture.

Toute personne peut être enterrée dans sa propriété, pourvi que cette propriété soit hors et à la distance de 35 à 40 métrés ai moins de l'enceinte des villes et bourgs. (Décret du 23 prairial an XII, art. 2 et 14).

Aucune inhumation ne peut être faite, au contraire, dans les églises,] temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, el généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs. Les concessions de sépulture dans les églises et les attributions de chapelles à des particuliers étaient autrefois pour les fabriques une source de revenus, mais aujourd'hui il ne peut être dérogé aux dispositions qui précèdent et l'inhumation dans une église ou chapelle ouverte à l'exercice du culte ne peut être autorisée que par le chef de l'Etat, sur le rapport du ministre des cultes. (Même décret, art. 1).

Il doit y avoir dans chaque ville ou bourgade, à la distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts, (art. 2) .

La sépulture dans le cimetière d'une commune est due : V aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile; 2'' aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient mortes dans une autre commune; 3' aux personnes non domiciliées dans la commune, mais y ayant droit à une sépulture de famille. (Décret du 27 avril 1889, art. 10).

Les cercueils doivent être déposés dans les fosses et tranchées à une profondeur d'un mètre cinquante centimètres au moins. (Même décret, art. 12).

Chaque fosse particulière doit avoir au minimum une largeur de quatre-vingts centimètres sur uue longueur de deux mètres. Pour l'inhumation des enfants en bas âge, les fosses peuvent être réduites à un mètre superficiel. — Les fosses doivent être distantes entre elles de trente centimètres au moins, (art. 13).

Les concessions, dans le cas où il n'y a point de caveau de famille, ne peuvent recevoir plusieurs corps que si cinq années au moins séparent chaque inhumation ou si les corps ont été placés de manière que la profondeur réglementaire soit observée dans la dernière inhumation, (art. 14).

Dans les inhumations en tranchée, les cercueils doivent être distants les uns des autres d'au moins vingt centimètres, (art. 15).

SECTION II

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