DE LA POLICE DES CIMETIÈRES
I. Des attributions de Vautorité municipale à V égard des cimetières.
Les lieux de sépulture, qu'ils appartiennent aux communes ou aux particuliers, sont soumis, conformément à l'article 16 du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures, à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales. Il appartient spécialement à ces administrations de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts. (Décret de prairial an Xll, art. 17).
L'exhumation d'un cadavre, quelle que soit sa destination, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale du maire.
D'autre part, aux termes de l'article 15dii décret précité, dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte devait avoir un lieu d'inhumation particulier, séparé par des murs, haies ou fossés. Mais, sous l'influence des idées de neutralité religieuse qui régnaient dans les sphères officielles, cette disposition a été abrogée par la loi du 14 novembre 1881. L'arrêté municipal qui établirait dans un cimetière des séparations suivant la différence des cultes constituerait donc un excès de pouvoir.
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funèbres, sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire. (Ordonnance relative aux cimetières du 6 décembre 1843, art. 6).