II. De la translation des cimetières
La disposition du décret du 23 prairial an Xll, art. 2, aux termes fie laquelle les cimetières doivent être placés à la distance de 35 à 40 mètres au moins de l'enceinte des villes et bourgades a eu pour conséquence d'obliger celles de ces localités dont le cimetière était, suivant l'ancien usage, attenant à l'église et contigu à l'agglomération de la population, à le transporter hors des habitations. Il a été décidé d'ailleurs, par l'ordonnance du 6 décembre 1843, que cette obligation pourrait être étendue et appliquée à toutes les communes de France. (arL 1.)
La translation, lorsqu'elle est ou devient ainsi nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal de la commune entendu. Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, sur l'avis du conseil municipal, après enquête de commodo et incommodo. (Même ordonn. art. 2).
D'après l'article 3 du décret de Tan XIJ, on doit choisir de préférence les terrains les plus élevés et exposés au nord. Mais s'il y avait impossibilité d'en trouver qui eussent la situation prescrite, force serait d'en prendre d'autres.
En cas de translation du cimetière, les terrains abandonnés sont fermés et restent pendant cinq ans dans létat où ils se trouvent sans qu'on puisse en faire usage. A partir de cette époque, ils peuvent être affermés, mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. (Même décret, art. 9).
m. De la clôture et de V entretien des cimetières.
Aux termes de l'article 3 du décret de prairial an XII, les cimetières doivent être clos par un mur de deux mètres au moins de hauteur.
On y fera, dit en outre le même article, des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.
La clôture des cimeiières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et les règlements d'administration pubUque constituent pour les communes des dépenses obligatoires. Telle était déjà la disposition du paragraphe 17 de l'article 30 de la loi du 18 juillet 1837. L'article 136 § 13 de la loi nouvelle l'a reproduite.
Il y a toutefois, en ce qui concerne l'entretien des cimetières, une différence importante entre l'ancienne et la nouvelle législation, S'appuyant, en effet, d'une part, sur l'article 36 § 4 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques qui comprenait au nombre des revenus de ces établissements les produits spontanés des lieux de sépulture, et, d'autre part, sur l'article 37 § 4 du même décret qui les chargeait de l'entretien des cimetières, la jurisprudence considérait antérieurement cette dépense comme devant être acquittée en première ligne parles fabriques et subsidiai rement seulement par les communes. Les fabriques en trouvaient la compensation dans la perception des produits spontanés. Mais l'article 36 § 4 du décret précité ayant été
abrogé par la disposition de l'article 133 § 9 de la loi du 5 avril 1884 qui attribue aux communes d'une manière générale et sans distinction le produit des terrains communaux affectés aux inhumations, l'entretien des cimetières incombe désormais exclusivement aux communes et cesse d'être à la charge des établissements religieux.
IV. Des servitudes légales résultant du voisinage des cimetières.
Le voisinage des nouveaux cimetières transférés hors des communes en vertu des lois et règlements grève les propriétés riveraines de plusieurs servitudes. C'est ainsi qu'aux termes du décret du 7 mars 1808, art. 8, «nul ne peut élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes en vertu des lois et règlements». Ces distances ne s'appliquent pas d'ailleurs aux anciens cimetières qui se trouvent encore dans l'enceinte des villes, bourgs et communes rurales, car le décret précité ne parle que des nouveaux cimetières el les servitudes sont de droit étroit.
D'autre part, d'après l'article 2 du même décret, les bâtiments existants autour des nouveaux cimetières dans la même zone de cent mètres ne peuvent être reconstruits ou augmentés, ni même restaurés, sans autorisation préalable de l'autorité municipale.
Les puits creusés peuvent être comblés, après visite contradictoire d'experts, sur la demande de la police locale, en vertu d'un arrêté pris par le préfet du département. Toutefois, comme le décret de 1808 ne fait pas obstacle à ce qu'un cimetière soit établi à moins de cent mètres des habitations ou des puits existants, pourvu d'ailleurs qu'il soit placé à la distance prescrite par le décret de l'an XII, on n'applique pas dans la pratique les prohibitions du décret de 1808, dans la partie du voisinage des cimetières qui se trouve du côté des habitations agglomérées à la distance de trente-cinq à quarante mètres. (Gircul. ministér. du 30 décembre 1843).
Les servitudes imposées aux propriétaires riverains par la translation d'un cimetière ne leur donnent pas droit à une indemnité. Il n'y a lieu, en effet, à indemnité, en matière de servitudes légales d'utilité publique, qu'autant que cette indemnité a été réservée par une disposition formelle.