‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 150 sur 320 · V. Des concessions de terrains dans les cimetières · texte numérisé non relu

V. Des concessions de terrains dans les cimetières

Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y

posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux. (Décret du 23 prairial an XII, art. 10).

Il appartient au reste dans tous les cas à chaque particulier de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif, sans qu'il ait besoin à cet effet d'autorisation. (Même décret, art. 12).

Aucune concession ne peut avoir lieu qu'au moyen du versement d'un capital, dont les deux tiers au profit de la commune, et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance. (Ordonnance du 16 décembre 1843, art. 3 ^' 2).

Le tarif des concessions est définitivement réglé par le conseil municipal. (Loi du 5 avril 1884, art. 68-7^).

Elles se divisent en trois classes : P concessions perpétuelles ; 2° concessions trentenaires ; 3° concessions temporaires.

Les concessions temporaires sont faites pour quinze ans au plus et ne peuvent être renouvelées.

Les concessions trentenaires sont renouvelables indéfiniment à l'expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance qui ne peut dépasser le taux de la première. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle il avait éié concédé et, dans cet intervalle de deux années, les concessionnaires ou leurs ayants-cause peuvent user de leur droit de renouvellement. (Ordon. de 1843, art. 3).

A l'expiration des concessions trentenaires ou temporaires, les matériaux provenant des tombes et monuments qui avaient été élevés et qui appartiennent à l'Etat comme choses vacantes et sans maître sont abandonnés par celui-ci aux communes. Mais l'administration municipale doit : P mettre en demeure les familles d'enlever les constructions existantes et n'en prendre possession qu'après un délai d'un an à partir du premier avertissement ; 2^ employer les matériaux pour l'entretien des cimetières, sans pouvoir les vendre ou en disposer pour un autre usage. (Gircul. ministér. du 30 décembre 1843).

Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions doit être fourni par la commune. (Ordonn. de 1843, art. 4).

En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires ont droit d'obtenir, dans les nouveaux cimetières, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé, et les restes qui y vivaient été inhumés doivent être transportés aux trais de la commune (Même ordonn. art. 5).

VI. De la nature du droit que confèrent les concessions de terrains dans les cimetières.

Quelle est la nature du droit que confèrent les concessions de terrains pour sépultures dans les cimetières? Ces concessions constituent-elles, à proprement parler, des aliénations, et le droit qui en dérive un véritable droit de propriété, subordonné, il est vrai, dans son exercice, à certaines conditions et limites, mais garanti néanmoins conlre toute usurpation, par une action en revendication dont les juges compétents en matière de propriété, c'est-à-dire les tribunaux de droit commun, ont seuls qualité pour connaître? Ou bien, au contraire, faut-il adopter l'opinion émise dans deux circulaires du ministre de l'intérieur des 20 juillet 1841 et 30 décembre 1843, d'après lesquelles les concessions de terrains dans les cimetières, même celles faites à titre perpétuel, «ne constituent pas des actes de vente et n'emportent pas un droit réel de propriété en faveur du concessionnaire, mais simplement un droit de jouissance et d'usage avec affectation spéciale et nominative ? » Des expressions employées par le ministre dans ces circulaires, il semble, en effet, résulter que, dans sa pensée, les concessions faites dans les cimetières, comme celles qui seraient consenties sur des portions du domaine public inaliénables et imprescriptibles par essence, ne sauraient donner à celui qui les obtient qu'une simple faculté d'usage et de jouissance, et non un véritable droit réel analogue à ceux qui nous appartiennent sur les objets qui n'ont pas été placés hors du commerce et que garantissent les régies ordinaires du droit privé. Mais les doctrines émises dans les circulaires ministérielles n'ont pas force législative, la question posée reste donc entière.

La solution qu'il convient de lui donner dépend d'ailleurs du parti que l'on prend sur la question plus générale de savoir si les cimetières communaux doivent être classés dans le domaine public de la commune ou dans son domaine privé. Dans le premier cas, en effet, il faudrait décider que les cimetières communaux, comme toutes les choses publiques par leur nature ou par la destination qu'elles ont reçues de la main des hommes, n'étant pas susceptibles d'appropriation individuelle, ne sauraient être l'objet d'un véritable droit de propriété, ni de la part de la commune elle-même, ni de la part des c(mcessionnaires de celle-ci. Dans le second cas, au contraire, on admettra sans difficulté que le cimetière qui constitue pour la commune un bien patrimonial, une portion de son domaine privé, peut être l'objet de la part de cette dernière d'une concession conférant un véritable droit de propriété.

à20 DROIT ADMINISTRATIF.

Or, si !e droit romain avait placé les lieux de sépulture hors du commerce à titre de res religiosœ, aucune disposition de nos lois n'a reproduit ces régies. Ce n'était pas d'ailleurs le champ entier où se trouvait un sépulcre mais seulement la place occupée par les restes d'un défunt que le droit romain lui-même considérait ainsi comme une chose religieuse, hors du commerce.

D'autre part, rien ni dans la nature des cimetières, ni dans la destination qu'ils ont reçue ou l'usage que l'on en fait ne s'oppose à ce qu'ils puissent faire l'objet d'un véritable droit de propriété, soit de la part de la commune, soit de la part de ceux à qui celle-ci transférerait ses droits. Les cimetières constituent une propriété ordinaire et de droit commun qui est seulement soumise, dans lintérêt de la police et en raison de lusage qui en est fait, à certaines régies particulières. C'est ainsi que les arbres plantés dans les parties non concédées appartiennent à la commune qui perçoit en outre tous les produits des cimetières. Il a été également décidé, conformément à cette doctrine, par le ministre de l'intérieur « qu'on ne doit pas déplacer un monument funèbre dans un cimetière, pour la rectification d'un chemin d'accès, sans le consentement du propriétaire. » (Bulletin 1861 n' 52).

De même, il a été admis par le Conseil d'Etat délibérant au contentieux, que les concessions de terrains dans les cimetières peuvent donner ouverture en faveur du concessionnaire en cas d'éviction ou de trouble de celui-ci, à une action en garantie contre la commune, et à une action en revendication contrôle tiers usurpateur; que ces actions, comme toutes celles qui soulèvent une question de propriété, sont de la compétence des tribunaux ordinaires, et qu'elles ne pourraient être par conséquent portées ni devant les dépositaires de l'action administrative, ni devant les juridictions de l'ordre administratif (19 mars 1863). Enfin, la Cour de Cassation s'est également prononcée dans le sens de la compétence de l'autorité judiciaire pour connaître des difficultés d'interprétation et d exécution des actes de concession de terrains pour sépultures dans les cimetières communaux (24 août 1864; 31 janvier 1870; 26 avril 1875).

Nous déciderons donc que l'acte de concession doit être considéré comme un contrat de droit privé et un acte de gestion auquel le maire procède comme représentant de la personnalité civile de la commune et non comme magistrat municipal investi à ce titre d'une portion de la puissance publique et que cet acte confère en conséquence à ceux qui l'obtiennent un droit analogue à un véritable droit de propriété. Cette jurisprudence, en reconnaissant aux familles un droit aussi étendu que possible, offre d'ailleurs l'avantage de constituer pour ces objets dignes de tous les respects la meilleure des protections, à laquelle

Tarticle 360 du Code pénal ajoute la sanction des peines qui frappent ceux qui se seraient rendus coupables de violation de tombeaux ou de sépultures.

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