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LES CLOCHES DANS L'ANCIEN RÉGIME

Les cloches, dans l'ancien régime, appartenaient à la communauté des habitants aux frais de laquelle elles étaient ordinairement fondues ou refondues. Les intérêts de la paroisse représentée par la fabrique et ceux de la communauté se confondaient, en effet, le plus souvent ; Tordre religieux et l'ordre purement civil ou temporel étaient si étroitement unis qu'on ne les séparait point sans effort, surtout quand les limites de la circonscription ecclésiastique se trouvaient être en môme temps celles de la circonscription civile.

A défaut de ressources, les habitants se cotisaient entre eux pour leurs cloches. Celles-ci marquaient, en effet, pour eux les heures du travail, du repos et de la prière, de la délibération et de l'alarme ; elles annonçaient l'angelus, les offices, le couvre- feu. Elles célébraient les naissances, les mariages et les deuils ; elles sonnaient aussi pendant quarante jours après la mort du seigneur.

Plusieurs ordonnances autorisèrent les autorités locales à sonner le tocsin pour signaler les incendies, inviter les habitants à repousser les pillards et à courir sus aux criminels. On les mettait aussi en branle contre l'orage, car on attribuait à leur son la propriété d'éloigner la foudre. Le maître d'école devait les agiter à la première « nuée », reco mmencer à la seconde, et ce fut seulement à la fin du dix-huitième siècle, après la découverte des propriétés de l'électricité, que des arrêts du parlement interdirent aux habitants des communautés de faire ainsi sonner leurs cloches au moment des orages, à cause des accidents graves qui auraient pu en résulter.

2^22 DROIT ADMIMSTKATIF.

SECTION II

LA LÉGISLATION ACTUELLE

Aujourd'hui les cloches sont considérées, en principe, comme la propriété de la fabrique, alors surtout qu'elles ont été payées et qu'elles sont entretenues de ses deniers. Aussi, aux termes de l'article 100 de la nouvelle loi municipale, les cloches des églises sont -elles spécialement affectées aux cérémonies du culte.

Néanmoins, continue le même article, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.

Des lois antérieures et des avis de principe du Conseil d'Etat reconnaissaient déjà précédemment à l'autorité civile le droit d'user des cloches dans certains cas. Mais la loi du 5 avril 1884 a accentué œ droit en l'étendant à toutes les circonstances qui seraient prévues par les lois ou règlements. C'était en quelque sorte séculariser les cloches et introduire à côté des sonneries religieuses, des sonneries civdes. La même loi décide en effet, que les sonneries religieuses et les sonneries civiles feront l'objet d'un règlement concerté entre lévêque et le préfet,ou entre le préfet et les consistoires, ou arrêté, eu cas de désaccord, par le Ministre des cultes (art. 100).

Les règlements relatifs aux sonneries religieuses étaient déjà prévus par l'article 48 de la loi du 18 germinal an X, sur l'organisation des cultes, mais les règlements relatifs aux sonneries civiles sont une création de la loi nouvelle. Ils doivent déterminer, aussi exactement que possible, les cas où les cloches pourront être employées civilement, en tenant compte des usages locaux et des lois et règlements. (Circul. minist. du 15 mai 1884).

Au reste, c'est au maire ({n'appartient dans la commune la police des cloches. Pour permettre à ce magistrat d'user du droit que la nouvelle loi municipale lui attribue d'employer les cloches aux sonneries civiles, cette loi contient même une disposition formelle, aux termes de laquelle une clef du clocher doit être déposée entre les mains du titulaire ecclésiastique, une autre entre les mains du maire, qui ne peut en faire usage que dans les circonstances p révues par les lois ou règlements.

Si même l'entrée du clocher n'était pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église devrait être déposée entre les mains du maire (art. 101). L'église elle-même se trouve ainsi, dans une certaine mesure, sécularisée.

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