DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
Le deuxième paragraphe de l'article 97 confie au maire le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tousactes de nature à compromettre la tranquillité publique.
11 appartient ainsi à la police municipale de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles pour prévenir ou réprimer tous ameutements, attroupements, rassemblements ou tumultes excités dans les lieux d'assemblée publique et qui constitueraient une menace pour la tranquillité publique. Si les attroupements et rassemblements menaçaient l'existence môme du gouvernement, si celle-ci était attaquée à force ouverte, il ne s'agirait plus d'ailleurs de police municipale, d'intérêt purement local, c'est la sûreté générale qui serait ébranlée et, au lieu d'agir comme magistrat municipal, le maire procéderait alors comme délégué du gouvernement et sous son autorité (1).
Le droit du maire à l'égard des actes qui seraient de nature à compromettre la tranquilhté publique entraine pour ce magistrat la faculté de réglementer l'affichage et d'en subordonner l'exercice dans la commune à son autorisation préalable (Cassât. 19 juillet 1862 (2).
(1) Sur les attroupements, voir : tom. III p. 55.
(2) Sur l'afflchage, voir : tom. III p. 84.
L'article 479 du Code pénal punit les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, (art. 479. §8).
SECTION IL
DU MAINTIEN DU BON ORDRE DANS LES ENDROITS OU IL SE FAIT DE GRANDS RASSEMBLEMENTS D'HOMMES.
La police municipale ayant pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques, il entre naturellement dans ses attributions de maintenir cet ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises, et autres lieux publics. Ces endroits doivent d'ailleurs appeler sa sollicitude, puisqu'elle a charge, d'après le paragraphe précédent, de prévenir dans les lieux d'assemblée publique tout tumulte qui serait de nature à compromettre la tranquillité publique.
Le maire peut, en conséquence, assigner un emplacement spécial pour les danses publiques et défendre qu'elles aient lieu sans son autorisation. (Cassât. 6 juillet 1867).
Les spectacles sont également soumis à l'autorisation du maire, au point de vue même des représentations qui s'y donnent. La salubrité publique, que la police municipale a pour objet d'assurer, d'après l'article 97 de la loi municipale, ne comprend pas seulement, en effet, la conservation de la santé publique et le développement de la prospérité matérielle, elle embrasse aussi le respect des bonnes mœurs, les progrés de la vie intellectuelle et morale.
Il ne s'agit d'ailleurs ici que des spectacles donnés dans les foires et marchés et autres représentations du même genre. Les théâtres permanents sont soumis à des régies spéciales que nous avons précédemment exposées (1).
Par application de mêmes principes, il faut décider, avec la Cour de Cassation, qu'il appartient encore à l'autorité municipale de prohiber les jeux de cartes ou autres dans les cabarets et cafés. (Cassât. 29 décembre 1865.)
Les cafés, les cabarets et autres débits de boissons à consommer sur place peuvent être d'ailleurs aujourd'hui ouverts sans autorisation préalable, en vertu d'une simple déclaration faite à la mairie. Ceux-là seuls
(1) Tome m p. 87.
auraient à obtenir l'autorisation de l'autorité municipale qui voudraient établir des cafés ou des débits de boissons à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique. (Loi du 17 juillet 1880, art. 10). Mais les maires peuvent, dans tous les cas, fixer l'heure de fermeture des lieux publics (1).
En ce qui concerne les foires et marchés, il n'appartient au maire de prendre des arrêtés pour en régler l'ordre qu'après délibération du conseil mu^ncipal et sous la réserve de l'approbation préfectorale. (Loi du 24 juillet 1867, art. II. Décret du 13 avril 1861, art. 2; tableau B. ) (2).
SECTION III