‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 153 sur 320 · DU DÉBIT DES DENRÉES · texte numérisé non relu

DU DÉBIT DES DENRÉES

L'article 97 de la loi municipale charge le maire de l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente. Les attributions qui sont ainsi reconnues à la police municipale ont à la fois pour objet les poids et mesures et la salubrité des comestibles.

ï. Des poids et mesures (3).

Ceux qui emploieraient des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur seraient punis d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement, à laquelle pourrait en outre s'ajouter selon les circonstances la peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus. Seraient, de plus, saisis et confisqués les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis. (Cod. pén. art. 479-6^ 480-2", 481 -P).

D'autre part, seraient punis de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourrait excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs, ceux qui auraient trompé ou tenté de tromper sur la (luantité des choses livrées, les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d'instruments inexacts servant au pesage ou mesurage, soit par des manoeuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou

(1) Sur les cafë^;, cabarets et débits de bois&ons, voir : tome III p. S8.

(2) Sur les foires et marchés, voir : tome III p. 229.

(3) Sur les poids et mesures, voir : tome III, p. 217.

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