‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 154 sur 320 · IV · texte numérisé non relu

IV

mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise, même avant cette opération ; soit, enfin, par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact, (art. 423 God. pén. Loi du 27 mars 1851, tendant à la répression de certaines fraudes dans la vente des marchandises, art. 1).

Les objets du délit ou leur valeur seraient confisqués. Le tribunal pourrait en outre ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignerait et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux par lui désignés, le tout aux frais du condamné. (Même loi art. 6).

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