II. De la salubrité des comestibles
La loi du 27 mars 1851 punit des peines portées par l'article 423 du Gode pénal, c'est-à-dire de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourrait excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts ni être au-dessous de cinquante francs :
1° Geux qui falsifieraient des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues.
2° Geux qui vendraient ou mettraient en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses quïls sauraient être falsifiées ou corrompues (art. 1).
L'article 423 du Gode pénal punit d'ailleurs d'une manière générale des peines ci-dessus rappelées ceux qui trompent sur la nature de toutes marchandises. Mais, s'il s'agissait d'une marchandise contenant des mixtions nuisibles à la santé, l'amende serait de 50 à 500 francs au minimum, et l'emprisonnement de trois mois à deux ans, dans les cas prévus soit par l'article 423 du Code pénal, soit par l'article 1^' de la loi du 27 mars 1851.
Le simple fait pour un commerçant de tenir dans ses magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés des substances alimentaires ou médicamenteuses qu'il saurait être falsifiées ou corrompues entraînerait d'ailleurs contre lui l'application d'une amende de 16 à 25 francs et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de l'une de ces deux peines seulement. Si la substance falsifiée était nuisible à la santé, l'amende pourrait être portée à 50 francs et l'emprisonnement à quinze jours.
SECTION IV